National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthode de fixation et de réajustement des salaires minima. La commission note que le salaire minimum n’a pas été revalorisé depuis de nombreuses années et s’élève à 44 000 francs CFA (environ 85 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle note cependant que, d’après diverses sources d’information, celui-ci devrait être prochainement augmenté et s’élèverait à 80 000 francs CFA (environ 155 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note également que, en vertu de l’article 255, paragraphe 2, du Code du travail, la Commission nationale d’étude des salaires (CNES), organe consultatif tripartite chargé de donner un avis motivé à la Commission gouvernementale des salaires (CGS), doit se réunir au moins une fois tous les trois ans, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. La commission prie le gouvernement de préciser si l’augmentation annoncée du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a fait l’objet de consultations tripartites. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la consultation régulière du CNES conformément aux dispositions du Code du travail. Par ailleurs, la commission rappelle l’importance du réajustement périodique des taux de salaire minima, garantissant ainsi aux travailleurs un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima serait réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant à l’effectivité du mécanisme de fixation et de réajustement des salaires minima et de communiquer une copie du décret fixant le nouveau salaire minimum national dès qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2. Participation des partenaires sociaux sur un pied d’égalité. La commission note que l’article 2 du décret no 000642/PR/MTEFP du 23 juin 1997 fixant la composition de la CNES assure la représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la fixation du salaire minimum national. Concernant la fixation des salaires par branches d’activité, la commission note que l’article 144 du Code du travail énonce que, en l’absence de conventions collectives ou dans leur silence, des décrets pris sur proposition du ministre du Travail fixent les salaires minima par catégories professionnelles. La commission souhaiterait de plus amples informations concernant la participation des partenaires sociaux à la fixation des taux de salaire minima par branches d’activité lorsque ceux-ci ne sont pas pris par conventions collectives mais par décret du ministre du Travail.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations générales concernant l’application de la convention, en donnant par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, y compris dans le secteur agricole eu égard à l’importante main-d’œuvre déployée dans ce domaine; des copies d’études ou autres documents officiels de la CNES et de la CGS portant sur le fonctionnement du système des salaires minima; des statistiques sur l’évolution récente des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation et ses répercussions sur le niveau de vie des travailleurs; des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises.