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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Argelia (Ratificación : 1969)

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1. Articles 1 à 3 de la convention. Informations insuffisantes pour évaluer l’application de la convention. La commission note que, depuis plusieurs années, elle soulève les mêmes questions dans ses commentaires et que, cette année encore, le rapport succinct du gouvernement ne répond pas de manière adéquate aux demandes antérieures de la commission. Compte tenu de ces faits, la commission voudrait fournir des conseils supplémentaires au sujet des points indiqués ci-dessous afin d’encourager le gouvernement à élaborer à l’avenir des rapports qui permettront à la commission d’évaluer pleinement et convenablement le progrès réalisé dans l’application de la convention.

2. Article 1. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la révision du Code pénal en vertu de la loi no 04-15 du 10 novembre 2004 comporte à l’article 341 bis une référence au harcèlement sexuel. En référence à son observation générale de 2002, la commission rappelle au gouvernement qu’il existe deux types de harcèlement sexuel qui doivent être visés: le harcèlement «quid pro quo» auquel répond bien l’article 341 bis susmentionné, et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, qui revêt la forme d’un environnement de travail empreint d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation. Elle rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel compromet l’égalité au travail en portant atteinte à l’intégrité, à la dignité et au bien-être des travailleurs, tout en portant préjudice aux entreprises, en affaiblissant les bases sur lesquelles sont bâties les relations du travail et en diminuant la productivité. Vu l’impact négatif de cette pratique sur l’égalité en matière d’emploi et de profession, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou à l’étude pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et empêcher qu’un tel harcèlement ne se produise, étant donné qu’il n’est pas couvert par l’article 341 bis. De telles mesures pourraient comprendre, dans le cadre des politiques et des conventions collectives sur le lieu de travail, l’élaboration d’instruments d’éducation et de sensibilisation ou l’organisation d’activités de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de lutter contre le harcèlement sexuel. La commission demande également des informations sur l’application pratique de l’article 341 bis, et notamment sur le nombre et l’issue de toutes affaires qui auraient été portées devant la justice.

3. Article 2. Promotion du principe établi par la convention. La commission rappelle que le Conseil national de la femme a été officiellement constitué en mars 2005. Elle note, d’après les informations supplémentaires fournies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, que ledit conseil s’emploie encore à définir sa structure opérationnelle et à élaborer son programme d’action. La commission rappelle au gouvernement que la recherche de conditions favorables à l’égalité de chances et de traitement est un effort de tous les jours. Elle estime, à ce propos, qu’un organisme spécialisé, tel que le Conseil national de la femme, est particulièrement bien placé pour fonctionner en tant que mécanisme de formulation et de révision d’une politique, et promouvoir l’égalité de traitement et de chances en organisant des études, des enquêtes et des activités d’information. Un tel travail devrait aider le gouvernement à mieux cerner les obstacles qui s’opposent à la réalisation d’une plus grande égalité dans l’emploi et à déterminer les meilleures stratégies qui pourraient être adoptées pour en venir à bout. La commission exprime à nouveau l’espoir que le conseil susvisé sera bientôt en mesure d’entamer ses activités et espère recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les activités dudit conseil ainsi que sur la participation des partenaires sociaux à la promotion du principe établi par la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de la Famille et du Statut de la femme.

4. Article 5. Mesures de protection spéciales. Depuis un certain nombre d’années, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes, de même que l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. Une telle démarche serait l’occasion d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, eu égard à l’amélioration des conditions de travail et aussi à l’évolution des mentalités. Tout en notant, d’après l’indication antérieure du gouvernement, que les mesures de protection en question se justifient par le fait qu’elles permettent aux travailleuses de concilier vie professionnelle et responsabilités familiales, la commission rappelle que certaines mesures, prises en faveur des travailleuses en raison de leurs responsabilités familiales, peuvent se traduire dans la réalité par un obstacle à l’égalité dans l’emploi et un facteur déterminant de discrimination directe ou indirecte contre elles. Les mesures de protection visant à protéger la fonction reproductive de la femme sont reconnues comme nécessaires à la réalisation d’une égalité fondamentale, alors que celles visant à protéger les femmes pour le seul motif de leur sexe, sur la base de perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle dans la société, peuvent compromettre l’égalité à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de réexaminer les mesures de protection en place, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier les travailleuses, au sujet de l’opportunité de leur maintien. Si de telles mesures se révèlent appropriées pour préserver un équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales, elles devraient être progressivement étendues aux hommes, de manière à ne plus réduire la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.

5. Application de la convention au regard des autres critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note qu’au cours des dernières années les informations soumises par le gouvernement ont porté principalement sur la question de la discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle au gouvernement qu’il est primordial de s’intéresser à tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), en raison particulièrement du fait que la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe implique des approches différentes de celles utilisées pour traiter l’égalité sur la base des autres motifs visés par la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit comme dans la pratique, loin de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale.

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