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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) - Argelia (Ratificación : 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et tient à attirer l’attention de celui-ci sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent la participation des associations professionnelles de travailleurs et d’employeurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la définition du salaire minimum. Dans sa réponse, le gouvernement renvoie à l’article 39 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 telle que modifiée, sur les modalités de l’exercice des droits syndicaux. La commission note cependant que cette disposition porte sur la composition tripartite de différents organes consultatifs mais ne se rapporte pas directement à la convention car elle ne contient aucune référence aux méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de lui donner des précisions sur ce point, notamment en ce qui concerne le cadre institutionnel, s’il existe, et les modalités concrètes selon lesquelles sont organisées les consultations tripartites en vue de fixer le salaire national minimum garanti (SNMG).

Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que le montant maximum de l’amende prévue en cas de non-application du salaire national minimum a été augmenté de 2 000 à 5 000 dinars (environ 68,4 dollars des Etats-Unis). La commission note également que, en vertu du décret présidentiel no 03-467 du 2 décembre 2003, le SNMG a été augmenté à 10 000 dinars par mois à partir du 1er janvier 2004. Comme la commission l’avait fait observer dans ses précédents commentaires, les sanctions pécuniaires dont sont passibles les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum ne sont peut-être pas suffisamment dissuasives, surtout si elles ne sont pas adaptées aux augmentations périodiques du salaire national minimum. La commission considère qu’une amende dont le montant ne représente qu’une petite partie du montant des salaires dus n’est guère susceptible de prévenir les abus concernant les salaires des travailleurs et d’inciter les employeurs à respecter la législation sur le salaire minimum.

En dernier lieu, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en lui faisant parvenir, par exemple, des statistiques sur le nombre d’ouvriers agricoles rémunérés au SNMG ou l’évolution récente du salaire national minimum, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation au cours de la période correspondante, des extraits de rapports d’inspection et tous autres renseignements qui lui permettraient de mieux évaluer les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

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