National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Age minimum pour la délivrance d’un brevet de capacité. La commission note que, en vertu de l’article 287 de la loi no 2002-22 portant Code de la marine marchande, toute personne désirant exercer la profession de marin doit être âgée de 18 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 416 de la même loi, nul ne peut être admis à servir à bord d’un navire s’il n’est âgé de 15 ans révolus au moins, le jeune étant considéré – selon les informations fournies par le gouvernement – comme mousse en période d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans, puis comme matelot léger. Cependant, la commission note avec regret que – bien que le gouvernement ait depuis plusieurs années mentionné que la refonte du Code de la marine marchande pourrait être l’occasion de mettre la législation nationale en conformité avec la convention – le nouveau Code de la marine marchande ne donne toujours pas effet à l’exigence de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, qui fixe l’âge minimum pour la délivrance d’un brevet de capacité à 20 ans pour les patrons, 19 ans pour les seconds et 20 ans pour les mécaniciens. Tout en rappelant que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 735 du nouveau Code de la marine marchande, toutes dispositions législatives et réglementaires contraires sont abrogées, notamment la loi no 62-32 du 22 mars 1962. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets nos 62‑402 du 21 septembre 1962 et 66-792 du 20 octobre 1966, qui donnaient effet à la plupart des dispositions de la convention, sont toujours en vigueur.