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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Ecuador (Ratificación : 2000)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2006-39 réformant le Code du travail, publiée au Registre officiel no 250 du 13 avril 2006 [ci-après loi no 2006-39] et entrée en vigueur à cette date, laquelle unifie les dispositions du Code du travail réglementant l’activité économique des enfants avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003.

Article 2, paragraphes 2 et 5, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’âge minimum de 14 ans avait été fixé sur la base de la coutume et au vu de la réalité nationale. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa décision de spécifier cet âge minimum, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2006-39 a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans, harmonisant ainsi l’article 134, alinéa 1, du Code du travail avec l’article 82, alinéa 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003. La commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, lequel prévoit que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission demande au gouvernement de bien vouloir considérer la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté un écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention, et l’âge de fin de scolarité obligatoire de 15 ans, âge probable selon une lecture croisée de la législation nationale sur l’éducation. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire était effectivement appliquée dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la législation nationale applicable en matière d’éducation. En outre, considérant qu’une corrélation entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et celui de fin de scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prend bonne note que, dans la législation, ces deux âges correspondent et sont de 15 ans.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, suite aux deux consultations nationales concernant la révision de la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence préparait un règlement sur ces types de travaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le règlement sur les types de travaux dangereux interdits aux adolescents est toujours en cours d’élaboration par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, en collaboration avec le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants. La commission espère que le règlement sera élaboré et adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 6. 1. Apprentissage. La commission avait constaté que, selon une lecture conjointe des articles 134 et 158, alinéa 4, du Code du travail, un mineur pouvait effectuer un apprentissage à partir de l’âge de 12 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention permettait le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuait un apprentissage. La commission prend bonne note que la loi no 2006-39 a modifié l’article 158, alinéa 4, du Code du travail, lequel prévoit maintenant que l’âge d’entrée en apprentissage est de 15 ans.

2. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, les garçons, filles et adolescents pourraient exécuter des activités de formation parmi lesquelles un travail serait un élément important de leur formation générale. Ces activités devraient s’exécuter en adéquation avec la santé, la capacité, l’état physique et le développement intellectuel des garçons, filles et adolescents, et en respect de leurs valeurs morales et culturelles. De plus, les programmes comportant des activités de formation donneraient priorité aux exigences pédagogiques. Notant l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission l’avait prié de communiquer des informations sur les types d’emploi ou de travail considérés comme des activités de formation au sens de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que des exemples de programmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plusieurs institutions publiques et privées participent à la formation des garçons, filles et adolescents en établissant des programmes en conformité avec la législation nationale et les conventions internationales réglementant le sujet.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que, en vertu de l’article 134, alinéas 2 et 3, du Code du travail, le tribunal des mineurs pouvait, à certaines conditions, autoriser le travail des mineurs âgés de 12 à 14 ans. Elle avait noté également que l’article 82, alinéa 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 disposait que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, d’office ou à la demande d’une entité publique ou privée, pourrait autoriser le travail des personnes de moins de 15 ans, en conformité avec les conditions établies par le code, la loi ou les instruments internationaux ratifiés par l’Equateur. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne fût autorisée à travailler et, si elle était autorisée à partir de 12 ans, que les conditions d’emploi ou de travail fussent en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de la législation nationale, aucune personne de moins de 15 ans n’est autorisée à travailler en Equateur.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne réglementait pas la procédure d’autorisation de participer à des spectacles artistiques et ne prévoyait pas les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations. Elle était à la discrétion des personnes qui avaient la charge des jeunes. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les jeunes qui participaient à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par l’article 8 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en application du Code de l’enfance et de l’adolescence, fixera les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les activités ou spectacles artistiques. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans spécifié par l’Equateur et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration d’une réglementation prise en application du Code de l’enfance et de l’adolescence, le gouvernement prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations statistiques contenues dans le rapport intitulé «Enquête sur le travail des enfants en milieu urbain et rural» et publié par l’Institut national des statistiques et des recensements (INEC) en août 2001. Selon ce rapport, 111 569 garçons et filles âgés de 5 à 9 ans et 343 554 âgés de 10 à 14 ans exerçaient une activité économique en Equateur. Le secteur d’activité regroupant le plus d’enfants âgés de 5 à 14 ans au travail était celui de l’agriculture, avec un total de 307 092 enfants. La commission avait constaté que, au vu de ces données statistiques, la pratique observée était en contradiction avec la législation et la convention et s’était montrée sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail. Elle avait encouragé fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment en continuant sa coopération avec l’OIT/IPEC, et l’avait prié de continuer à communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents et des rapports des services d’inspection.

La commission prend note des données statistiques de l’INEC de 2005. Elle note avec intérêt que, selon ces données, le nombre d’enfants travailleurs de 5 à 17 ans est à la baisse en Equateur. Ainsi, il est passé d’environ 800 000, en 2001, à environ 550 000, en 2005. Elle note toutefois que, bien que le pourcentage soit également à la baisse, 47 pour cent, près de la moitié des enfants, sont âgés entre 5 et 14 ans. De plus, 64 pour cent travaillent en milieu rural, c’est-à-dire qu’ils réalisent un travail familial non rémunéré, ce qui, comme l’indique le gouvernement, rend plus difficile la mise en œuvre des politiques publiques pour l’élimination progressive du travail des enfants. En outre, 47 pour cent des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent ne fréquentent pas l’école. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le service de l’inspection et de contrôle du travail des enfants a été renforcé depuis 2004. Ainsi, le nombre d’inspecteurs a été augmenté et ces derniers ont reçu une formation spéciale. La commission note que le gouvernement a renouvelé son Accord d’entente (MOU) avec l’OIT/IPEC jusqu’en 2007. Elle note en outre que l’Equateur fait partie du Programme assorti de délais (PAD) afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants et que, dans le cadre de ce programme, un certain nombre de projets a été élaboré récemment, notamment dans le secteur de la culture de bananes et de fleurs. En outre, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement élaborerait actuellement un nouveau plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants. Malgré une réelle amélioration, la commission constate toutefois que la pratique observée est toujours en contradiction avec la législation et la convention. Tout en se montrant sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail, elle encourage à nouveau fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle le prie de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, notamment, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des rapports des services d’inspection, en précisant le nombre et la nature des infractions relevées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des projets dans le secteur de la culture de bananes et de fleurs, particulièrement en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants dans ces secteurs.

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