ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Grecia (Ratificación : 1984)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant sa précédente observation concernant l’accès des femmes aux écoles de police et à l’emploi dans le corps de la police, la commission prend note du texte du décret présidentiel no 90 de 2003 communiqué par le gouvernement dont elle le remercie. Elle note que ce décret modifie les conditions d’admission dans les écoles de police telles qu’elles étaient fixées par le décret no 4 de 1995. L’article 2(1)(f) du décret no 4, modifié par le décret no 90, a la teneur suivante: «Les candidats (hommes et femmes) mesureront au moins 170 centimètres sans chaussures.» En outre, le décret no 90 instaure, en matière de performances athlétiques, de nouvelles prescriptions qui s’appliquent également aux hommes et aux femmes. La commission observe que les nouvelles conditions d’admission, notamment celles qui concernent la taille, sont probablement plus difficiles à satisfaire pour les femmes que pour les hommes, si bien qu’il peut en résulter une discrimination indirecte fondée sur le sexe, à moins que ces conditions ne puissent être justifiées par l’article 1, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des répercussions pratiques des conditions d’admission fixées dans le décret no 90 de 2003 sur l’admission des femmes dans les écoles de police et leur emploi à des postes divers du corps de la police, en indiquant notamment la proportion des femmes admises dans les écoles de police depuis l’entrée en vigueur du décret, comparée à celle des femmes admises antérieurement, c’est-à-dire sous le régime d’un quota restrictif spécifique pour les femmes. Elle le prie également d’indiquer si les nouvelles conditions d’admission ont été attaquées devant les tribunaux et, dans l’affirmative, de faire connaître l’issue de ces procédures. Se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si le régime de quota s’appliquant à l’admission des femmes dans le corps des sapeurs-pompiers a été supprimé et si les restrictions similaires concernant l’emploi des femmes dans d’autres organismes publics continuent d’exister.

2. Articles 2 et 3. Mesures tendant à promouvoir et assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note d’un certain nombre d’initiatives et de programmes de promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité de ces initiatives par rapport au phénomène de ségrégation entre hommes et femmes dans les différentes professions. S’agissant de l’application de la convention dans les services publics, elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les plus élevés et, par ailleurs, pour permettre de concilier plus facilement obligations familiales et responsabilités professionnelles. Elle avait également demandé des statistiques faisant apparaître les proportions d’hommes et de femmes employés dans les services publics, pour pouvoir apprécier les progrès accomplis en termes d’égalité d’accès des femmes aux divers emplois et grades de la fonction publique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ces commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. Rappelant l’obligation qui incombe à tout Membre d’indiquer dans ses rapports annuels sur l’application de la convention les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus (article 3 f)), la commission exprime également l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur leur impact.

3. Discrimination fondée sur d’autres considérations. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3304/2005 sur l’application du principe d’égalité de traitement sans considération d’origine raciale ou ethnique, de convictions religieuses ou autres, de handicap, d’âge ou de préférences sexuelles, qui a pour but d’appliquer les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne. Avec cette nouvelle législation, les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de respecter le principe d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, le médiateur est chargé de promouvoir ce principe dans le cadre de l’emploi public et d’examiner toutes plaintes dans ce domaine, et l’inspection du travail assume la même mission dans le cadre du secteur privé. Le gouvernement déclare dans son rapport que l’inspection du travail a pour mission d’informer les travailleurs de leurs droits, de diligenter des enquêtes et de connaître des plaintes. La violation du principe d’égalité de traitement est une infraction administrative (art. 17 de la loi no 3304/2005) et elle est punie d’une amende. La commission note en outre que, suivant les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail doit faire figurer dans son rapport annuel d’activités un chapitre spécial sur l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la loi no 3304/2005. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations sur l’action menée par le médiateur et, en ce qui la concerne, par l’inspection du travail, et aussi d’un exemplaire de la partie des rapports annuels de l’inspection du travail qui porte sur l’égalité de traitement. Elle souhaiterait également connaître le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou enquêtes. Elle souhaiterait également être informée des affaires touchant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dont les tribunaux ont été saisis sur le fondement de la nouvelle législation.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer