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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Kuwait (Ratificación : 1963)

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Observación
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La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement reçus en novembre 2002 et mars et octobre 2003 en réponse à sa précédente observation.

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations concernant le plan de développement de l’Etat du Koweït intitulé «Perspectives et évolutions» qui contient des programmes de développement destinés à promouvoir l’emploi, l’éducation et la formation. Elle espère que le prochain rapport sur l’application de la convention donnera des informations pratiques sur le développement économique et social du Koweït, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.

2. Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend bonne note de l’Accord de coopération technique signé entre le gouvernement du Koweït et le gouvernement du Bangladesh en octobre 2000, qui vise à échanger des informations et à développer la coopération bilatérale en matière de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de tout autre accord conclu en vue de protéger les travailleurs migrants, et rappelle que ces accords devraient prévoir que les travailleurs migrants jouissent d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans l’Etat Membre qui a ratifié la convention (article 8). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’est pas aisé d’empêcher les pratiques abusives dans certaines régions qui échappent plus facilement aux contrôles, et souligne qu’il faut d’urgence accorder une protection efficace aux travailleurs migrants. A cette fin, un cadre multilatéral non contraignant en faveur des travailleurs migrants dans une économie mondialisée a été élaboré en accord avec les mandants tripartites pour aider les Etats Membres à accroître l’efficacité de leurs politiques en matière de migrations de main-d’œuvre (Compte rendu provisoire no 22, pp. 69-71, CIT, 92e session, Genève, 2004).

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les taux de salaire minima étaient déterminés en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2) et de mentionner les mesures adoptées pour assurer l’application des taux ainsi déterminés (article 10, paragraphes 3 et 4). Comme les derniers rapports du gouvernement ne mentionnent pas le projet de Code du travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant l’adoption d’une nouvelle législation sur la fixation des salaires minima.

4. Paiement du salaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour que les salaires des travailleurs soient payés régulièrement et en temps voulu. Au nombre de ces mesures, le gouvernement avait mentionné l’ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 étendant le système de la garantie bancaire, et l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 prévoyant le virement du salaire sur une banque koweïtienne à la date de paiement prescrite. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie des dispositions des ordonnances ministérielles qui présentent un intérêt, et de communiquer des informations sur leur application aux travailleurs migrants (article 11).

5. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique à nouveau qu’aux termes de l’article 31 du Code du travail applicable au secteur privé (loi no 38 de 1964) le montant maximum des retenues pouvant être opéré sur le salaire d’un travailleur pour rembourser l’employeur des avances perçues ne doit pas excéder 10 pour cent du salaire du travailleur, l’employeur ne pouvant pas appliquer d’intérêt. La commission souligne à nouveau que ces dispositions nationales ne semblent pas satisfaire aux prescriptions expresses de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient des modalités de remboursement des avances sur les salaires et disposent que les montants maxima des avances, y compris de celles qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, seront réglementés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de mentionner, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place un cadre légal relatif aux avances sur les salaires, conformément aux dispositions de la convention.

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