National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que du modèle de contrat utilisé par l’entreprise Naviera Petrocost lors de l’engagement des marins.
Article 5 de la convention. Délivrance d’un document contenant la mention des services à bord du marin. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, tout marin doit recevoir à la fin de son contrat un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La législation doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail et aucune indication sur ses salaires. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, un spécimen du document remis aux gens de mer en application de cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Mentions du contrat d’engagement. Le modèle de contrat d’engagement fourni par le gouvernement semble uniquement contenir les obligations à la charge des marins. Le gouvernement affirme dans son rapport que ce modèle de contrat est conforme aux dispositions réglementaires nationales applicables à ce secteur. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention le contrat d’engagement doit indiquer clairement les droits et obligations de chacune des parties. Doivent notamment y figurer les vivres à allouer au marin et les montants des salaires. Elle prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à ces dispositions.
Article 9. Dénonciation du contrat. Le point 4 du contrat d’engagement utilisé par l’entreprise Naviera Petrocost est relatif à la fin du contrat. Il indique que le marin doit respecter un délai de préavis d’une durée minimum de trente jours lorsqu’il dénonce le contrat; ce préavis pouvant être donné par écrit ou oralement en présence d’un témoin. Ce point prévoit également que la résiliation du contrat n’intervient qu’après l’approbation de l’administrateur et le remplacement du marin. La commission rappelle que la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties est une action unilatérale qui ne peut pas être entourée de conditions telles que l’approbation d’un tiers ou l’arrivée d’un remplaçant (article 9, paragraphe 1). Ce n’est en outre qu’exceptionnellement que le préavis, déposé dans les formes prescrites, n’entraîne pas la résiliation du contrat (article 9, paragraphe 3). Elle souligne enfin que l’article 9, paragraphe 2, de la convention exige un préavis écrit et n’autorise pas un préavis oral, même en présence de témoins. En conséquence, il semble que le contrat ainsi que la législation nationale - le contrat utilisé par Naviera Petrocost étant aux dires du gouvernement conforme aux dispositions réglementaires applicables dans ce secteur - sont contraires aux dispositions contenues dans la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation.