ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Kenya (Ratificación : 1964)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travail obligatoire en rapport avec la préservation des ressources naturelles. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128), aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin, âgée de 18 à 45 ans, peut être requise d’accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. A de nombreuses reprises, la commission avait exprimé l’espoir que ces articles fussent abrogés ou bien modifiés de manière à donner effet à la convention. La commission avait toutefois constaté que les amendements apportés par la loi no 10 de 1997 non seulement ne rendent pas la législation conforme à la convention mais ont aussi pour effet de relever de 45 à 50 ans l’âge jusqu’auquel les hommes sont susceptibles d’être appelés à accomplir ce travail obligatoire.

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2000 qu’une révision exhaustive de la législation du travail devait être entreprise prochainement en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que la réforme de la législation du travail tiendrait compte des amendements et abrogations demandés par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que l’équipe spéciale chargée de revoir la législation du travail a abordé la question de l’abrogation ou de la modification des articles 13 à 18 de la Loi sur les pouvoirs des chefs en vue de rendre cet instrument conforme à la convention. Il fait également part d’une proposition de suppression de l’administration provinciale, dans le cadre d’une réorganisation générale de l’appareil administratif du pays. Le gouvernement explique qu’une telle réorganisation entraînerait l’abolition du rôle des chefs et, en conséquence, l’abrogation de la Loi sur les pouvoirs des chefs.

Tout en prenant note de ces indications, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte abrogateur dès que celui-ci aura été adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer