National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les aspects suivants.
Article 14, paragraphe 2, de la convention. Maladies professionnelles. La commission se réfère à son observation de 1999, où elle faisait état de commentaires reçus de la Confédération allemande des syndicats (DGB). Selon l’organisation syndicale, les statistiques sur les maladies professionnelles sont incomplètes car elles ne couvrent que les maladies définies comme telles par le gouvernement fédéral alors que les maladies ayant des causes multiples sont exclues de la catégorie des maladies professionnelles et, partant, des statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître sa position à cet égard. Elle l’invite à préciser les définitions et les méthodologies utilisées en application de l’article 2 de la convention.
Article 15. Conflits du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les normes et directives utilisées pour la compilation des statistiques sur les conflits du travail, conformément à l’article 2.