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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Estados Unidos de América (Ratificación : 2001)

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Solicitud directa
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1. La commission note avec intérêt le rapport complet du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et un complément d’information au regard des points suivants.

2. Article 7 a) de la convention. Sécurité de la conception et de la construction de la mine. Prière d’indiquer les mesures prises, d’une manière générale, par les employeurs pour assurer que la mine est conçue et construite de façon à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés.

3. Article 7 b). Déclassement des mines et maintien en activité des mines de minerai et autres. Prière d’indiquer les mesures prévues par les employeurs pour assurer que: a) les mines soient déclassées dans des conditions telles que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes; et b) que les mines, de minerai et autres, soient maintenues en exploitation dans des conditions telles que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.

4. Article 7 c). Préservation de la stabilité des terrains. La commission note que le gouvernement indique que les règles énoncées dans le chapitre 30 du Code des règlements fédéraux (C.F.R.), articles 56.3401, 57.3401 et 30 C.F.R., article 56.3131, prévoient des mesures propres à la préservation de la stabilité des terrains dans les mines de charbon à ciel ouvert. Prière d’indiquer clairement si ces règles sont également applicables en ce qui concerne les mines à ciel ouvert de minerai et autres et de décrire les mesures prescrites pour les mines de charbon souterraines, de minerai et autres.

5. Article 7 e)Contrôle, évaluation et inspection périodique du milieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail dans les mines de charbon sont prévus par plusieurs dispositions législatives (30 Code des Etats-Unis (U.S.C.), art. 863(d)(1), (e); 30 C.F.R., art. 75.362(a)(1), (b) et 30 C.F.R., art. 77.1713). Prière d’indiquer les mesures prises par les employeurs des mines de minerai pour assurer le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail afin d’identifier les divers dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et évaluer le degré de cette exposition.

6. Article 9 c). Fourniture de vêtements appropriés et autres équipements et dispositifs de protection. La commission note que le gouvernement indique que la question de la prise en charge par l’employeur du coût des équipements de protection ou des vêtements appropriés n’est pas abordée dans la réglementation. Prière de clarifier si, dans la pratique, l’employeur est tenu de fournir et entretenir, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés et des équipements et autres dispositifs de protection.

7. Article 10 e). Rapports sur les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement indique que les règles contenues dans le document 30 C.F.R., partie 50, énoncent l’obligation de notifier l’administration compétente pour la sécurité et la santé dans les mines (MSHA) de tout accident, lésion corporelle ou maladie professionnelle. Prière de préciser si les exploitants sont tenus de déclarer aux autorités compétentes les incidents dangereux.

8. Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation garantissent le droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.

9. Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les mines habilite l’inspecteur de la MSHA à consulter un nombre raisonnable de mineurs sur les questions de sécurité et de santé dans les mines où il n’y a pas de délégués des travailleurs (30 U.S.C., art. 813(f)). Elle note également que le gouvernement indique que, si le droit visé à l’article 13, paragraphe 1 f), de la convention n’est pas reconnu aux travailleurs par la loi sur les mines ou ses règlements d’application, une convention collective peut leur reconnaître un tel droit. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13, paragraphe 1, de la convention prescrit que les droits en question doivent expressément être garantis par la législation nationale. En conséquence, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux mineurs le droit de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et ce par des lois et règlements nationaux.

10. Article 13, paragraphe 2 a) à f)Droits des délégués des travailleurs pour les questions de sécurité et de santé. La commission note que le gouvernement indique que des conditions et des droits spécifiques, assurant une protection encore plus large, sont couramment prévus dans le cadre des conventions collectives conclues entre les exploitants et les syndicats. Il indique également qu’un délégué des mineurs a le droit de participer à certaines inspections et investigations dans la zone d’opération, de recevoir des avis d’accidents et d’incidents dangereux ainsi que les injonctions délivrées en cas d’infractions à la loi sur les mines, de même que de consulter la MSHA sur des questions de sécurité et de santé (30 U.S.C., art. 813). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13, paragraphe 2, de la convention prescrit que les droits en question doivent être expressément garantis par la législation nationale. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour que tous les droits visés à l’article 13, paragraphe 2, soient reconnus aux délégués des travailleurs pour les questions de sécurité et de santé dans la législation et la réglementation nationale.

11. Article 13, paragraphe 3 a). Procédures d’exercice des droits des travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les procédures d’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention soient spécifiées dans la législation nationale.

12. Article 14 c). Droit des travailleurs de signaler immédiatement toute situation pouvant présenter un risque. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale reconnaissent aux travailleurs le droit de signaler immédiatement à leurs supérieurs directs toute situation pouvant, à leur avis, présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement.

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