National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Cartographie des salaires. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, que les nouvelles dispositions relatives à la fixation des salaires de la loi sur l’égalité des chances, qui exigent de certaines entreprises qu’elles effectuent une cartographie annuelle des salaires, n’ont eu que peu d’effet sur la détection des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note que les meilleurs résultats obtenus ont été constatés dans la fonction publique où, sur les onze autorités nationales inspectées, quatre seulement révélaient des écarts de salaires entre hommes et femmes injustifiés et, dans chacun de ces cas, les établissements concernés ont promis de remédier à ces inégalités. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle les progrès ont été moins spectaculaires dans le secteur privé, où des études de cartographie effectuées lors d’un contrôle massif de 500 entreprises privées n’ont donné lieu qu’à de rares promesses de correction des salaires. La commission note que, selon le Médiateur chargé de l’égalité des chances, la mise en application insuffisante des dispositions législatives est la meilleure explication que l’on puisse donner au peu d’impact des clauses relatives à la cartographie des salaires. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles mesures il prévoit de prendre afin de renforcer l’application de la loi sur l’égalité des chances en ce qui concerne l’obligation d’effectuer une cartographie annuelle des salaires. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer des détails sur les ajustements des rémunérations et autres mesures adoptées par des établissements tant publics que privés en vue de remédier aux inégalités de salaires décelées par le processus de cartographie des salaires. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les résultats des cartographies de salaires à venir et sur leur capacité à garantir une rémunération égale aux hommes et aux femmes effectuant un travail de valeur égale.
2. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que 220 conventions fédérales ont été conclues en Suède les six premiers mois de 2004 et que, lorsque les conventions collectives comprennent des principes relatifs aux salaires, celles-ci stipulent expressément que le principe de l’égalité des salaires doit s’appliquer. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle certaines conventions prévoient que la cartographie des salaires doit être coordonnée à l’échelle locale et, avant que toute négociation ne soit entreprise, qu’il convient d’analyser les salaires des femmes par rapport à ceux des hommes. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les conventions collectives négociées dans le pays et, en particulier, à fournir des informations détaillées sur les dispositions prises en vertu des conventions relatives au principe de l’égalité de rémunération et sur les plans coordonnés négociés dans le contexte de la cartographie des salaires. Prière également de donner des informations sur les activités de tout groupe de travail mixte créé dans le cadre des conventions collectives pour aider dans les efforts visant à éliminer les écarts de salaires injustifiés entre les hommes et les femmes.
3. Ecarts de salaires entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication émanant du rapport annuel de 2004 publié par le Bureau national de médiation, selon laquelle ces dix dernières années l’écart de salaires entre hommes et les femmes est resté dans une large mesure identique, cette différence traduisant essentiellement la ségrégation fondée sur le sexe constatée sur le marché du travail et le fait que les emplois traditionnellement dominés par les femmes sont moins bien payés. A cet égard, la commission se déclare encouragée par les travaux menés par le Bureau suédois de statistiques (SCB) qui visent à élaborer un système de classification plus précise des professions (codage à quatre chiffres), qui devrait rendre plus efficace la détection des écarts entre hommes et femmes. Cela dit, elle prend note de la déclaration du Bureau de médiation selon laquelle les statistiques ne précisent pas si les écarts de rémunérations sont injustifiés ou discriminatoires, puisqu’ils ne font que révéler les écarts de salaires entre les différentes catégories professionnelles et d’un secteur à l’autre. Le Bureau de médiation précise que, pour donner un sens juridique à la discrimination salariale entre hommes et femmes (c’est-à-dire pour l’étudier dans le cadre de la loi sur l’égalité des chances), il est nécessaire de comparer un travail accompli pour un même employeur. La commission souhaite rappeler au gouvernement que, même s’il est important de rectifier des écarts de rémunérations entre hommes et femmes non justifiés au sein d’une même entreprise, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’exprimé dans la convention va au-delà des simples cas de travail semblable effectué dans le même établissement ou de seuls travaux accomplis par une main-d’œuvre mixte. Dans l’application du principe de la convention, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 22). La commission demande au gouvernement de préciser la façon dont il compte résoudre, au-delà du niveau de l’entreprise, le problème que posent les écarts de salaires relevés entre des hommes et des femmes effectuant des travaux de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer quels progrès le Bureau suédois de statistiques a accomplis pour recueillir des données professionnelles à quatre chiffres, ainsi que des informations sur ces méthodes de pondération types qu’il utilise pour déterminer les écarts de salaires, en tenant compte de facteurs tels que la profession, l’âge, l’horaire de travail, l’éducation et l’emplacement géographique du travail.
4. Ecarts de salaires dans la fonction publique. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les Accords de base pour 2002-2004 stipulent que les parties œuvrant au niveau central ont convenu de travailler en collaboration en vue d’obtenir une meilleure répartition des sexes dans toutes les catégories d’emplois au sein de la fonction publique nationale, réduisant ainsi les écarts de salaires entre hommes et femmes. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce travail est en cours au sein du Conseil de développement bipartite pour la fonction publique, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès et résultats des travaux de ce conseil et sur les effets notoires qu’il peut avoir sur les écarts de salaires encore inexpliqués en faveur des fonctionnaires hommes, qui étaient de 1,8 pour cent en 2003.
5. Article 3. Evaluations des emplois. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il est difficile de parler avec certitude de l’effet à la fois des Lönelots (études pilotes sur les salaires) et du système HAC (modèle d’évaluation des rémunérations de base) sur l’application du principe de l’égalité de rémunération. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission réitère sa demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès accomplis grâce à ces mesures et autres activités d’encouragement, en particulier parmi les petites entreprises qui ne sont pas parties à une convention collective ou ne sont pas tenues, aux termes de la loi sur l’égalité des chances, d’élaborer un plan d’action annuel en vue de l’égalité de salaires.
6. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant référence au précédent rapport du gouvernement (2002), la commission note que, depuis 2001, le Médiateur a mené des actions d’information et d’éducation destinées à aider les partenaires sociaux à remplir leurs obligations au titre de la loi sur l’égalité des chances, l’accent étant mis tout particulièrement sur la cartographie des salaires. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il y a eu une forte demande de services de conseil et d’information de la part des employeurs et des représentants syndicaux au sujet de la cartographie des salaires, les syndicats ayant signalé des problèmes qui se sont posés concernant leur rôle dans ces exercices, dus à des directives centrales inappropriées et à un manque de dispositifs locaux de routine. Notant que, selon le Médiateur, il est essentiel d’améliorer la connaissance, la compréhension et l’engagement des partenaires sociaux en matière de cartographie des salaires pour assurer le succès de la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels effets ses activités d’encouragement ont eu jusqu’à ce jour et de préciser s’il envisage des mesures supplémentaires pour renforcer la capacité des partenaires sociaux à participer de façon efficace aux exercices de cartographie des salaires.
7. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur les cas de travaux de valeur égale le gouvernement indique que les facteurs objectifs relatifs au marché, à l’âge et aux conventions collectives sont les motifs invoqués par le tribunal du travail pour qu’il n’y ait pas de discrimination des salaires fondée sur le sexe, en dépit du fait que les emplois actuellement comparés sont de valeur égale. La commission demande au gouvernement de commenter l’opinion avancée par le tribunal du travail à cet égard et de continuer à fournir des informations sur d’autres cas comprenant des questions de principe relatives à l’application de la convention.