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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Serbia (Ratificación : 2003)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2004, du nouveau Code pénal de la République du Monténégro et, en 2005, du nouveau Code pénal de la République de Serbie, lequel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Elle note que ces nouveaux codes contiennent des dispositions plus détaillées sur l’interdiction de l’entraînement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. I. République de Serbie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal de la République de Serbie, tel que modifié en 2003, interdit la traite des êtres humains, personnes mineures comprises. Elle prend note également que l’article 388 du nouveau Code pénal de 2005 interdit une série de faits incriminés concernant le recrutement ou la vente de personnes pour son exploitation économique, sa soumission à un travail forcé, la commission de crimes, la prostitution, la mendicité, la pornographie, le prélèvement d’une partie de son organisme à des fins de transplantation ou encore en vue de son utilisation dans des conflits armés. Le code prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne mineure (définie comme une personne de 14 à 18 ans). La commission prend dûment note de ces informations.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 444 du Code pénal de la République du Monténégro interdit la traite des êtres humains. L’alinéa 3 de ce même article prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 142 du même code). La commission prend dûment note de ces informations.

2. Esclavage, servitude pour dettes et servage ainsi que travail forcé ou obligatoire. I. République de Serbie. La commission note que l’article 35 de la Constitution de la République de Serbie interdit le travail forcé. Elle note que l’article 132 du nouveau Code pénal punit la privation illégale de liberté. L’article 135 punit quiconque contraint autrui, par la force ou la menace, à faire ou ne pas faire quelque chose. De plus, l’article 390 du Code pénal punit la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. La commission prend dûment note de ces informations.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 52 de la Constitution de la République du Monténégro interdit le travail forcé. Elle note que l’article 162 du Code pénal punit la privation illégale de liberté et l’article 165 punit la contrainte. L’article 446 du Code pénal punit la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. La commission prend dûment note de ces informations.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans les conflits armés. Serbie-et-Monténégro. La commission note que, lors de sa ratification du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le gouvernement a déclaré qu’en vertu de la loi sur l’armée yougoslave une personne en âge de faire du service militaire, c’est-à-dire qui a 18 ans révolus, peut être enrôlée dans l’armée de la République fédérale de Yougoslavie dans le courant de l’année civile considérée. L’âge minimum pour l’engagement volontaire dans l’armée de la République fédérale de Yougoslavie est fixé à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de la loi sur l’armée yougoslave ainsi que de tout autre instrument interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. I. République de Serbie. Le gouvernement indique que l’article 111 du Code pénal punit le proxénétisme et l’entraînement dans la débauche. L’article 183 du nouveau Code pénal punit quiconque recrute une personne mineure aux fins de relations sexuelles. L’article 184 punit la médiation dans la prostitution et son alinéa 2 prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure. La commission prend dûment note de ces informations.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 209 du Code pénal punit l’incitation d’un mineur à la débauche et l’article 210, paragraphe 2, punit la médiation dans la prostitution de mineurs. La commission prend dûment note de ces informations.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. I. République de Serbie. La commission note que l’article 185 du nouveau Code pénal de la République de Serbie punit celui qui utilise un enfant pour la production de matériel pornographique ou vend, montre, expose ou rend autrement accessible du matériel pornographique (le terme «enfant» désignant une personne de moins de 14 ans conformément à l’article 112 du même code). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coup d’une interdiction dès qu’il s’agit de personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 211 du Code pénal de la République du Monténégro interdit l’utilisation d’un enfant à des fins de production, de vente et de distribution de matériel pornographique. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 142 du Code pénal est considérée comme un enfant une personne ayant moins de 14 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits, s’agissant de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. I. République de Serbie. La commission note que l’article 246 du nouveau Code pénal de la République de Serbie interdit la production, la détention ou la mise en circulation non autorisées de stupéfiants. Apparemment, cette disposition n’interdit pas spécifiquement le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel texte de législation, s’il en est, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, comme prescrit par l’article 3 c) de la convention.

II. République du Monténégro. La commission note que l’article 300 du Code pénal de la République du Monténégro interdit une série de faits incriminés concernant la production, la distribution ou la vente de stupéfiants. Le Code pénal ne semble pas cependant interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention ces activités sont assimilées aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites, s’agissant de personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. I.  République de Serbie. La commission note qu’en vertu de l’article 25 de la loi sur le travail de la République de Serbie de 2005 les relations d’emploi peuvent être conclues avec des personnes de moins de 18 ans sous réserve d’un accord écrit des parents ou tuteurs légaux et à condition que le travail envisagé ne soit pas susceptible de porter atteinte à leur santé ou à leur moralité ou de compromettre leur éducation et qu’il ne soit pas non plus interdit par la loi. Elle note également qu’en vertu de l’article 84 de la loi sur le travail les salariés de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les travaux suivants: travail physique pénible; travail sous terre, sous l’eau ou à des hauteurs considérables; travail exposant à des radiations nocives ou des substances toxiques, cancérigènes ou déclenchant des maladies transmissibles; travail exposant à des conditions rigoureuses de froid, de chaleur, de bruit ou de vibrations; autres travaux définis par les autorités sanitaires compétentes comme comportant des risques particuliers pour les adolescents, eu égard à leur plus grande fragilité sur les plans physique et psychique. Les articles 87 et 88 interdisent les heures supplémentaires et le travail de nuit aux personnes de moins de 18 ans. L’article 84, paragraphe 3, prévoit que les autorités sanitaires compétentes peuvent définir les types de travaux présentant plus particulièrement des risques pour les adolescents, eu égard à leur plus grande fragilité sur les plans psychique et physique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités sanitaires compétentes ont défini ces types de travaux.

II. République du Monténégro. La commission note qu’en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail de la République du Monténégro de 2003 les salariés de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir un travail comportant des tâches physiques particulièrement difficiles, des travaux sous terre ou sous l’eau ou encore des travaux susceptibles d’avoir des effets nocifs ou de présenter des risques particuliers pour leur santé ou leur vie. La commission note qu’il n’est pas indiqué cependant s’il existe une liste des travaux dangereux en République du Monténégro. La commission attire à ce propos l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, conformément à ce que prévoient les articles 3 d) et 4 de la convention. La commission incite le gouvernement à prendre en considération, pour la détermination des types de travaux dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 4, paragraphe 2. Localiser les types de travail déterminés comme dangereux.  Serbie-et-Monténégro. En l’absence d’information sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Article 5Mécanismes de suivi. I. République de Serbie. La commission note que, en vertu de l’article 268 de la loi sur le travail de la République de Serbie, l’inspection du travail a pour mission de veiller à l’application de la législation et de la réglementation du travail, des contrats de travail et des textes généraux réglementant les droits, les devoirs et les responsabilités des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que de tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer tous extraits pertinents de rapports de ces services.

II. République du Monténégro. La commission note que, en vertu de l’article 147 de la loi sur le travail de la République du Monténégro, le département de l’Inspection du travail du ministère en charge des questions de travail veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant les droits, obligations et responsabilités des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail, notamment à travers tous extraits pertinents de rapports de ces services. Elle le prie également de fournir des informations sur tout autre mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. I. République de Serbie. La commission note que le gouvernement de la République de Serbie a adopté en février 2004 un plan d’action national en faveur des enfants, qui définit toute une série de mesures déterminantes touchant à l’ensemble des droits des enfants et à la politique gouvernementale dans ce domaine - réduction de la pauvreté touchant les enfants; développement de la protection des enfants contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et la violence. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’application de ce plan d’action et sur les résultats obtenus.

II. République du Monténégro. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information faisant état de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants sur le territoire, la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prescrit à tout Membre ayant ratifié cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 de la convention prescrit au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’élaborer et mettre en œuvre, s’il ne l’a pas fait, les programmes d’action nécessaires en République du Monténégro.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. I. République de Serbie. La commission note que les articles 132, 135, 183, 184, 185, 388 et 390 du nouveau Code pénal de la République de Serbie prévoient des sanctions effectives et suffisamment dissuasives en cas d’infractions aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; la contrainte; le proxénétisme et l’incitation de personnes mineures à la débauche; la médiation dans la prostitution; la publication de matériel pornographique et l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie; la traite des êtres humains, personnes mineures comprises; la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. Elle note également que l’article 163 du Code pénal de la République de Serbie prévoit des sanctions en cas d’infractions aux droits du travail et de la sécurité sociale et, notamment, une protection spéciale pour les personnes mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces sanctions.

II. République du Monténégro. La commission note que les articles 162, 165, 209, 210, 211, 444 et 446 du Code pénal de la République du Monténégro prévoient des sanctions effectives et suffisamment dissuasives revêtant la forme de peines de prison en cas d’infractions aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; la contrainte; l’entraînement d’un mineur à la débauche; la médiation dans la prostitution; la publication de matériel pornographique et l’utilisation d’enfants à des fins de production de matériel pornographique; la traite des êtres humains, personnes mineurs comprises; la réduction en esclavage et le transport de personnes réduites à une telle condition. La commission note également que l’article 224 du Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives, revêtant la forme d’amendes ou de peines de prison, en cas de violations des droits du travail, y compris des dispositions prévoyant une protection spéciale pour les adolescents. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces sanctions.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé en vue: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) de tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Education. I. République de Serbie. La commission note que l’article 43 de la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles stipule que chacun a le droit à l’éducation, et que l’enseignement élémentaire est gratuit et obligatoire. En vertu de l’article 52 de la charte, les membres des minorités nationales ont le droit de recevoir un enseignement dans leur langue dans les institutions de l’Etat. L’article 32 de la Constitution de la République de Serbie énonce le principe de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous. D’après les informations dont le Bureau dispose, le système éducatif serbe repose sur neuf années de scolarité gratuite et obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de tous les enfants, y compris de ceux appartenant à des minorités nationales.

II. République du Monténégro. La commission note que, en vertu de l’article 62 de la Constitution de la République du Monténégro, tout individu a droit à l’éducation dans des conditions équitables, et l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit. D’après les informations dont le Bureau dispose, le système éducatif de la République du Monténégro repose sur huit années de scolarité gratuite et obligatoire. Selon le rapport national du ministère de l’Education et de la Science de la République du Monténégro (août 2004, pp. 24 et 25), l’égalité d’accès à l’éducation de tous les enfants dans le pays a toujours été l’un des principaux objectifs du ministère. L’équité dans l’éducation est garantie par la loi générale sur l’éducation. L’enseignement élémentaire se définit comme étant gratuit et obligatoire pour tous les enfants du Monténégro, et les projections tendent à ce que le taux de scolarisation dans le primaire soit de 96,9 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi générale sur l’éducation et de toute autre législation pertinente.

2. Mesures prises pour prévenir la traite des enfantsSerbie-et-Monténégro. La commission note que, selon le Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/81/SEMO, 12 août 2004, paragr. 16), la Serbie-et-Monténégro est un important lieu de transit pour la traite des êtres humains, dont il est de plus en plus un pays d’origine et de destination. Elle prend note des informations détaillées concernant les mesures prises par le gouvernement et un certain nombre d’ONG pour prévenir la traite des enfants: activités de sensibilisation de la population; impression et publication de documents, brochures et affiches; programmes de radio et de télévision sur la traite des êtres humains. Une équipe nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains a été constituée en 2001, avec l’assistance de la Mission de l’OSCE. Cette équipe comprend des représentants de toutes les institutions gouvernementales compétentes, d’ONG nationales et d’organisations internationales. Elle a pour mission de développer une stratégie nationale et mettre en place un mécanisme de lutte contre la traite des êtres humains. Un groupe distinct a été constitué pour des activités liées à la protection des enfants contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes de prévention de la traite des enfants.

Alinéa b)Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration socialeSerbie-et-Monténégro. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Service de coordination pour la protection des victimes de la traite des êtres humains a été constitué en mars 2003 sous l’égide de l’Institut pour l’éducation des enfants et des adolescents, dans le cadre d’un projet conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale et de la Mission de l’OSCE en Serbie-et-Monténégro. Sa principale mission est de coordonner l’organisation de l’aide et de la protection des victimes de la traite des êtres humains en Serbie, d’assurer le premier repérage des victimes potentielles et d’évaluer les besoins des victimes. De plus, en octobre 2004, a été constitué le Conseil de lutte contre la traite des êtres humains, organe consultatif du gouvernement. Le conseil doit: a) assurer la coordination de l’action déployée aux niveaux national et régional pour combattre la traite des êtres humains; b) faire le bilan de l’action déployée par les organismes internationaux compétents; et c) définir une politique et faire des propositions de recommandations s’adressant aux organismes internationaux. Un numéro de téléphone gratuit a été mis en place pour les victimes de la traite des êtres humains et un centre d’hébergement des victimes a été ouvert. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour fournir une aide directe aux enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d)Identifier les enfants particulièrement exposés à des risquesEnfants rom. I. République de Serbie. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une étude intitulée «Human Trafficking in women and children of Roma origin» a été entreprise par le Centre des droits de l’homme de Belgrade et le Secours catholique en 2004. Les enfants de cette communauté restent particulièrement exposés à la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour assurer la protection des enfants rom contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants.

II. République du Monténégro. La commission note que, selon le rapport national du ministère de l’Education et de la Science de la République du Monténégro (août 2004, pp. 33-35), les enfants rom sont particulièrement exposés à l’exclusion sociale en raison des barrières linguistiques et de leur manque d’intérêt pour l’instruction, attitude qui entraîne ultérieurement un resserrement des possibilités d’intégration pleine et entière dans la société. Le ministère de l’Education et de la Science de la République du Monténégro a pris diverses initiatives pour faire progresser le nombre d’enfants rom qui s’inscrivent à l’école maternelle, le nombre de ceux qui s’inscrivent à l’école primaire et enfin de ceux qui suivent l’enseignement primaire jusqu’à son terme. Ces actions incluent la mise à disposition de manuels d’école gratuits, des cours de langues supplémentaires et le projet «Initiative en faveur de l’éducation des Rom» conduite par l’UNICEF et la Fondation pour une société ouverte. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’action «Pour l’insertion des Rom dans la décennie» menée par le gouvernement de la République du Monténégro dans le but de permettre à la population rom de s’intégrer pleinement dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce projet et des autres mesures à échéance déterminée prises pour la protection des enfants rom contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8Coopération et assistance internationalesSerbie-et-Monténégro. La commission note que la Serbie-et-Monténégro est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note que la Serbie-et-Monténégro a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990 et qu’elle est partie aux conventions internationales relatives aux stupéfiants suivantes: Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972; Convention sur les substances psychotropes de 1971; Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. La Serbie-et-Monténégro a ratifié en 2001 le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue pour donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationales renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et d’éradication de la pauvreté et par des programmes en faveur de l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratiqueSerbie-et-Monténégro. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère des Affaires intérieures estime que près de 10 pour cent des ressortissants étrangers comptabilisés comme victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont des personnes de moins de 18 ans. On signale également des trafics d’enfants qui sont utilisés à l’étranger pour se livrer à la mendicité ou commettre des actes délictueux. Sur un total de 24 affaires dans lesquelles une inculpation pour traite d’êtres humains a été prononcée, 13 étaient des affaires dans lesquelles les victimes étaient des mineurs. Il est ainsi apparu que 13 personnes mineures (12 filles et un garçon) étaient destinées à l’exploitation sexuelle, huit enfants (quatre garçons et quatre filles) étaient destinés à la mendicité et une fille devait être mariée de force. Sur un total de 22 victimes, huit étaient des enfants rom. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.

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