ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Australia (Ratificación : 1973)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations orales et écrites que le représentant du gouvernement a données à la Commission de la Conférence en juin 2005, et du débat qui a suivi (Compte rendu provisoire no 22, deuxième partie, 93e session, juin 2005, pp. 60 à 64). La commission prend aussi note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU), à propos du projet de législation sur le droit d’organisation et de négociation collective, ainsi que des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur des questions que la commission a précédemment soulevées à propos des dispositions de la loi sur la relation du travail qui concernent les contrats de travail australiens (AWA) et la négociation collective. Se référant à des commentaires précédents, la commission rappelle que les contrats AWA portent sur la relation employeur/travailleur; accords de nature essentiellement individuelle, ils privilégient une relation directe entre employeur et travailleur par rapport aux négociations collectives avec les syndicats qui visent à conclure des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses observations à propos des commentaires de l’ACTU et de la CISL. Enfin, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326 (338e rapport, paragr. 409-457) concernant plusieurs divergences entre la loi de 2005 sur l’amélioration de l’industrie de la construction et du bâtiment et la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en conformité de cette loi avec la convention.

Australie-Occidentale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de 1979 sur les relations professionnelles ne contient pas de disposition interdisant la discrimination fondée sur les activités syndicales. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir une pleine protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note avec satisfaction, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en août 2002 la liste des motifs interdits de discrimination, au regard de la loi susmentionnée, inclut maintenant six autres motifs, dont l’un vise à promouvoir les principes de la liberté syndicale et du droit d’organisation.

Juridiction fédérale. La commission prend note des conclusions que la Commission de la Conférence a formulées en juin 2005 au sujet de certaines dispositions de la loi sur la relation de travail qui portent sur l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi, sur les limitations du domaine des activités syndicales qui bénéficie d’une protection contre la discrimination antisyndicale, et sur les rapports entre les contrats individuels et les conventions collectives. La commission observe que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a pris note de la déclaration du gouvernement, à savoir que la situation est complexe et qu’il souhaite poursuivre un dialogue constructif sur les questions à l’examen.

Notant que la loi sur la relation de travail s’applique aussi à l’Etat de Victoria, au Territoire du Nord et au Territoire de la capitale australienne, la commission indique que ses commentaires sur cette loi qui figurent ci-après sont également valables pour les juridictions susmentionnées.

Articles 1 et 4 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale dans le cadre de la négociation collective. 1. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier l’article 170CC de la loi de 1996 sur la relation de travail; cet article a pour effet d’exclure d’amples catégories de travailleurs de la protection que prévoit l’article 170CK, de la même loi, contre le licenciement antisyndical des travailleurs qui refusent de négocier un contrat AWA.

La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, il n’y a plus de lien entre les articles 170CK et 170CC de la loi susmentionnée à la suite de l’introduction de la loi de 2003 (modification) sur la relation de travail (licenciement équitable), si bien qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue de la protection contre la discrimination que garantit l’article 170CK. La commission note que la loi de 2003 susmentionnée a pour effet d’annuler les dispositions de l’article 170CC de la loi sur la relation de travail qui, dans la pratique, excluaient du champ d’application de l’article 170CK les personnes liées par des contrats de travail à durée déterminée ou par des contrats de travail portant sur des tâches déterminées, les travailleurs en période d’essai, les travailleurs occasionnels et les travailleurs dont la rémunération est inférieure à un niveau déterminé. Toutefois, la commission note aussi que les exclusions concernant les travailleurs pour lesquels l’application des dispositions entraîne ou pourrait entraîner des difficultés considérables, en raison de: i) leurs conditions particulières d’emploi, ou de ii) la taille ou de la nature de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés, restent en vigueur. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que ces catégories de travailleurs sont indirectement protégées contre la discrimination antisyndicale, dans le cas où ils refuseraient de négocier un contrat AWA, par l’article 298L(1)(h) de la loi sur la relation de travail: cet article interdit de prendre des mesures discriminatoires à l’encontre d’un travailleur au motif qu’il peut bénéficier des dispositions d’un instrument sectoriel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs qui sont couvertes par l’article 170CC.

2. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait aussi soulevé les points suivants:

-           la nécessité de modifier les articles 298L et 170WG(1) de la loi sur la relation de travail qui ne semblent pas offrir de garanties suffisantes contre la discrimination antisyndicale, dans la mesure où ils permettent de subordonner une offre d’emploi à la signature d’un contrat AWA;

-           la nécessité de modifier l’article 170LC(6) de la loi susmentionnée: cet article exclut les travailleurs qui négocient des accords couvrant plusieurs entreprises de la protection contre les licenciements antisyndicaux lorsqu’ils mènent des actions revendicatives, ce qui entrave la négociation à l’échelle de plusieurs entreprises.

La commission constate avec regret que le gouvernement renvoie aux commentaires qu’il a formulés dans des rapports précédents. Il ajoute que les contrats AWA ne sont pas intrinsèquement antisyndicaux et que les parties peuvent décider de conclure ces accords de type individuel tout en étant membres actifs d’un syndicat. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour garantir une protection juridique suffisante contre toutes les formes de discrimination antisyndicale, au stade du recrutement, à l’encontre des travailleurs qui refusent de négocier un contrat AWA, et pour que les travailleurs bénéficient d’une protection appropriée contre la discrimination lorsqu’ils négocient un accord collectif au niveau que les parties jugent approprié afin qu’ils soient libres de leur choix. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence dans le cadre de la négociation collective. Les commentaires précédents de la commission portaient sur des questions que l’ACTU avait soulevées au motif qu’il fallait modifier l’article 170LJ(1)(a) de la loi sur la relation de travail afin de garantir une protection appropriée contre les actes d’ingérence de l’employeur dans le cadre de la négociation collective et, en particulier, d’empêcher la possibilité pour l’employeur de rechercher le syndicat le plus avantageux. La commission rappelle que cet article permet à l’employeur de conclure un accord avec une ou plusieurs organisations de travailleurs, à condition que l’organisation compte au moins un membre travaillant dans l’entreprise.

La commission note que, selon le gouvernement, 1) les employeurs ne bénéficient pas d’une latitude excessive pour choisir un partenaire de négociation étant donné que, pour qu’un accord soit certifié, il doit recueillir une majorité valide des travailleurs auxquels l’accord proposé s’appliquera (art. 170M); 2) l’article 170MI permet à une organisation de travailleurs d’entamer des négociations sur l’accord proposé; 3) la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) peut jouer un rôle de conciliation pendant les négociations menées en vue de la certification d’un accord (art. 170NA) et les employeurs ne peuvent pas faire de discrimination entre les travailleurs syndiqués et les autres, ce qui facilite la pleine participation de tous les travailleurs intéressés à la procédure d’élaboration de l’accord.

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait suggéré d’établir un dispositif permettant d’examiner rapidement et en toute impartialité les ingérences qui auraient eu lieu lors du choix du partenaire de négociation, étant donné que l’article 170LJ(1)(a) donne aux employeurs beaucoup de latitude à cet égard. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si ce dispositif existe ou, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Article 4. Mesures destinées à promouvoir des négociations collectives libres et volontaires. Les commentaires précédents de la commission mettaient l’accent sur la nécessité de modifier les articles suivants de la loi sur la relation de travail.

-           l’article 170VQ(6) qui privilégie les contrats AWA par rapport aux conventions collectives;

-           l’article 170LK(6)(b) qui permet de mener directement des négociations avec des travailleurs non syndiqués plutôt qu’avec des syndicats représentatifs dans l’entreprise, et qui n’exclut pas la possibilité pour les employeurs d’abandonner les négociations avec un travailleur lorsque ce dernier demande d’être représenté par un syndicat;

-           l’article 170LC(4) en vertu duquel la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) doit refuser de certifier un accord couvrant plusieurs entreprises si elle estime que l’accord ne va pas dans l’intérêt général;

-           l’article 187AA qui exclut du champ de la négociation collective les négociations qui portent sur le paiement de la rémunération en cas de grève;

-           l’article 170LT(10) qui restreint excessivement la possibilité pour les travailleurs d’une nouvelle entreprise de choisir leur agent de négociation.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles:

-           l’article 170VQ(6) prévoit un mécanisme complémentaire pour faciliter la négociation individuelle en tant qu’alternative à la négociation collective, lorsque les parties le souhaitent; les contrats AWA ne sont pas intrinsèquement antisyndicaux étant donné qu’ils permettent aux travailleurs de conclure des accords individuels tout en étant membres actifs d’un syndicat. Cet article permet aussi aux travailleurs de recourir à un syndicat pour négocier un contrat AWA. L’objectif est de permettre aux parties de choisir, compte étant tenu du fait que la négociation collective est en Australie la norme depuis plus d’un siècle, et continue de l’être, et que les dispositions de l’article 4 de la convention sont contraignantes, sous réserve des «conditions nationales». Par ailleurs, des statistiques sur le taux de syndicalisation de 1998 à aujourd’hui indiquent qu’il a diminué de 5,1 pour cent depuis 1998;

-           la loi sur la relation de travail prévoit que la négociation collective peut avoir lieu sans la participation des syndicats, c’est-à-dire directement entre les employeurs et les travailleurs; cela étant, des dispositions empêchent les employeurs de modifier arbitrairement la portée des négociations prévue à l’article 170LK afin d’éviter la participation d’un syndicat (critères complémentaires de certification (art. 170LU(8) qui visent à garantir que les travailleurs ne seront pas injustement exclus de la portée d’un accord, et à permettre à une association de travailleurs de notifier une période de négociation dans le cas où l’employeur ne souhaiterait plus conclure un accord au titre de l’article 170LK);

-           l’article 170LC(4) traduit l’engagement du gouvernement à faire en sorte que la responsabilité première de déterminer les questions qui touchent à la relation de travail incombe aux employeurs et aux travailleurs sur le lieu de travail;

-           l’article 187AA correspond aux vues du gouvernement, à savoir que les demandes de paiement de la rémunération en cas de grève vont à l’encontre de la politique des pouvoirs publics;

-           l’article 170LT(10) fixe la durée maximum des accords initiaux dits «greenfields agreements», durée qui est la même que celle prévue pour les autres types d’accords certifiés; par ailleurs, la durée réelle des accords certifiés est déterminée par les parties.

La commission note que la plupart des informations données par le gouvernement figuraient dans des rapports précédents. Elle rappelle que l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation collective libre et volontaire entre les employeurs ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que:

-           les contrats AWA ne soient pas privilégiés par rapport aux conventions collectives;

-         les négociations avec des travailleurs non syndiqués n’aient lieu que lorsqu’il n’y a pas de syndicat représentatif dans l’entreprise;

-         les accords couvrant plusieurs entreprises ne soient pas subordonnés à l’approbation préalable de l’AIRC;

-           la portée de la négociation collective ne soit pas restreinte en ce qui concerne les négociations sur le paiement de la rémunération en cas de grève;

-           les travailleurs dans les nouvelles entreprises aient plus de latitude pour pouvoir choisir leur agent de négociation.

La commission note enfin à la lecture du rapport du gouvernement que, le 26 mai, le Premier ministre a annoncé des réformes législatives qui visent à donner plus de latitude et de flexibilité aux employeurs et aux travailleurs pour négocier au niveau du lieu de travail. Le gouvernement souhaite encourager l’expansion des accords sur le lieu de travail tout en permettant aux personnes intéressées de recourir au système des sentences arbitrales si elles le souhaitent, et en garantissant la liberté syndicale et le droit de représentation syndicale sur le lieu de travail. Les réformes législatives proposées contiennent des éléments qui relèvent de la convention, par exemple une procédure simplifiée d’élaboration d’accords; la simplification du système complexe des sentences arbitrales; tout un ensemble de réformes visant les procédures de négociation, le recours à l’action revendicative et le droit des syndicalistes d’accéder au lieu de travail. La commission note enfin, à propos de la demande qu’avait formulée la Commission de la Conférence en vue d’obtenir copie de tout projet de loi qui pourrait avoir trait à l’application de la convention, que le gouvernement indique qu’il est impossible de communiquer copie d’un projet de législation tant qu’il n’a pas été rendu officiellement public ou soumis au Parlement fédéral, car cela irait à l’encontre des règles de confidentialité du Cabinet, mais aussi de la loi. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte des projets de loi dès qu’ils seront disponibles au regard de la loi afin qu’elle puisse examiner leur conformité avec la convention.

Une demande sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer