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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Albania (Ratificación : 1999)

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Observación
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1. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005 et des commentaires de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) transmis au gouvernement en octobre 2004.

2. Consultations tripartites prévues par la convention. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 200 du Code du travail et à la décision no 730 du Conseil des ministres, ce sont le Conseil national du travail (CNT) et ses commissions spécialisées qui s’intéressent aux activités de l’OIT. Le CNT mène des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos des conventions à ratifier et à dénoncer et des mesures à prendre pour mettre en œuvre les conventions. Le gouvernement indique que, au cours de la période couverte par le rapport, les conventions nos 88, 122 et 168 ont été examinées par le CNT et ses commissions spécialisées. Il indique aussi que toutes les dépenses nécessaires à l’organisation des réunions du CNT et de ses commissions spécialisées ont été couvertes par le budget du CNT; il ajoute que des séminaires et des ateliers ont été organisés avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’ils ont été financés par le ministère du Travail et des Affaires sociales ou par des organisations non lucratives.

3. Le gouvernement indique que les consultations prévues à l’article 5 de la convention sont planifiées annuellement. A la demande des partenaires sociaux représentés au CNT, des réunions peuvent également avoir lieu sur différents sujets en dehors de ce calendrier annuel. Le gouvernement signale qu’au cours de la période couverte par le rapport plusieurs études ont donné lieu à des consultations et à des débats, notamment sur la «définition du salaire minimum par secteurs d’activité», sur la modification de la loi relative à la «promotion de l’emploi et aux assurances sociales», sur le projet de loi relatif au «système de l’inspection du travail et à l’état de l’inspection du travail». La commission prend dûment note de ces informations.

4. Dans ses commentaires d’octobre 2004, la CTUA déclare que de nombreuses questions d’importance qui devraient être examinées au niveau du CNT ne le sont pas, et que l’actuel statut du secrétariat du CNT l’empêche d’être vraiment efficace. A cet égard, la commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la CTUA dans son prochain rapport. Elle rappelle également que le gouvernement et les partenaires sociaux devraient mettre en place des procédures qui assurent des consultations efficaces et satisfaisantes pour toutes les parties intéressées. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer des consultations tripartites efficaces telles qu’elles sont définies dans la convention, notamment des informations supplémentaires sur les consultations qui auront été menées par le CNT sur chacun des points énumérés à l’article 5 pendant la période couverte par le rapport.

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