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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui contient des éléments de réponse à ses commentaires précédents et transmet les observations de la Confédération des employeurs de la Barbade (BEC) et du Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, en ce qui concerne notamment les aspects suivants.

1. Personnel et moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que, de l’avis du CTUSAB, le nombre d’inspecteurs du travail devrait être augmenté et qu’ils devraient bénéficier d’une formation adéquate et de moyens supplémentaires leur permettant de remplir efficacement leurs fonctions. La BEC estime quant à elle qu’il n’y a pas assez d’inspecteurs pour traiter les plaintes en nombre croissant. Le gouvernement souligne pour sa part que l’accroissement constant de la charge de travail ne s’est pas accompagné d’une croissance du personnel permettant d’y faire face. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer efficacement leurs fonctions, eu égard notamment à la prochaine adoption d’une nouvelle législation sur la santé et la sécurité au travail qui devrait renforcer leur compétence en la matière (article 10 de la convention). Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer aux inspecteurs les facilités de transport nécessaires et le remboursement de leurs frais de déplacement (article 11).

2. Sanctions appropriées. La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la question des dispositions relatives aux sanctions sera traitée dans le cadre de la réforme en cours du droit du travail, afin de garantir que les sanctions prévues en cas de violations de la législation du travail soient suffisamment dissuasives, conformément à l’article 18 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’activité législative à cet égard.

3. Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été communiqué au BIT depuis que les rapports annuels du Département du travail pour les années 1997, 1998 et 1999 ont été transmis en 2001. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel de l’inspection soit publié et communiqué au Bureau dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contienne toutes les informations requises, y compris les statistiques des maladies professionnelles visées à l’article 21 g) de la convention.

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