ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Pakistán (Ratificación : 1961)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans sa précédente observation, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel du droit à la non-discrimination et sur la nécessité de formuler et d’élaborer une politique nationale conforme aux exigences de la convention. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, mais qu’une nouvelle politique du travail, adoptée en 2002 à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, accorde une place importante aux questions relatives à l’égalité des genres. La commission note également que le programme de pays pour le travail décent mis en œuvre par le BIT au Pakistan comporte des stratégies et des mesures visant à promouvoir et renforcer l’application de la convention. La commission espère recevoir des informations sur les résultats des programmes et activités envisagées.

2. Zones franches d’exportation (ZFE) et zones industrielles spéciales (ZIS). La commission avait précédemment noté que des lois sur le travail dans les ZFE et les ZIS étaient en cours d’élaboration et avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail applicable aux zones mentionnées ci-dessus respecte pleinement les principes et objectifs de la convention et, en particulier, interdise la discrimination pour les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, y compris en ce qui concerne les conditions d’emploi, la prévention du harcèlement sexuel et la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. A ce propos, la commission note que le programme de pays pour le travail décent au Pakistan prévoit des mesures destinées à faire en sorte que les travailleurs de ces zones bénéficient d’une protection juridique conforme aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans la préparation de cette législation du travail applicable aux ZFE et aux ZIS ainsi que les mesures prises pour qu’elle tienne compte des principes et objectifs de la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt que la politique du travail de 2002 fait de l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe un objectif important et reconnaît la nécessité d’améliorer le rôle et la contribution des femmes au sein de la population active ainsi que de leur donner des chances égales d’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les différentes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité des chances des femmes dans l’emploi et éliminer la discrimination fondée sur le sexe. A ce propos, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur la structure, le mandat et les activités de la Commission nationale de la condition féminine. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir des renseignements statistiques sur le taux d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

4. La commission note que la politique élaborée en 2005 sur la protection des travailleurs propose d’évaluer la nature et l’ampleur du harcèlement sexuel dans le monde du travail ainsi que de préparer, en fonction des résultats de cette évaluation, un code de conduite pour aider les entreprises à lutter contre le harcèlement sexuel. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel soit prise en compte dans ce processus. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises en vue de préparer et d’adopter le code de conduite sur le harcèlement sexuel ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée, dans la législation et dans la pratique, pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

5. La commission souligne que la promotion de l’égalité d’accès des filles et des femmes à l’instruction et à la formation constitue une stratégie efficace pour éliminer la discrimination envers les femmes et instaurer l’égalité des genres dans l’emploi et la profession. Elle relève dans le rapport de 2004 sur le développement humain que le taux d’alphabétisation des femmes adultes était inférieur à 28,5 pour cent. Selon des informations précédemment transmises par le gouvernement, environ 50 pour cent des filles abandonnent l’école avant d’avoir terminé l’enseignement primaire et, dans les zones rurales, le taux d’abandon scolaire des filles atteint 75 pour cent. Le gouvernement est prié de donner des informations complémentaires sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour inciter les filles et les femmes à s’instruire, en particulier dans les zones rurales, ainsi que pour modifier les comportements sociaux qui les empêchent de se prévaloir de leur droit à l’instruction. La commission invite également le gouvernement à lui donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et favoriser leur indépendance socio-économique. En dernier lieu, le gouvernement est prié de donner des informations statistiques sur le niveau de participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation.

6. Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission rappelle qu’une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement devrait viser l’élimination de la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention. La commission note à ce propos que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur la religion. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour garantir dans la pratique la non-discrimination fondée sur la religion à tous les stades de l’emploi et sur la situation des différentes minorités religieuses dans l’emploi et la profession. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de répondre à sa précédente demande d’information sur la stratégie mise en œuvre par la division du gouvernement fédéral qui est chargée des questions relatives aux minorités et sur les travaux de la Commission nationale pour les minorités, qui ont trait à l’application de la convention.

7. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’impact de certaines dispositions du Code pénal (art. 295C, 298B et 298C) sur l’emploi et la profession des membres des groupes religieux Quadiani, Lahori et Ahmadi. La commission a noté que les articles 298B et 298C du Code pénal prévoient des peines d’incarcération pouvant aller jusqu’à trois ans à l’encontre de tout membre des groupes religieux Quadiani, Lahori et Ahmadi pour, entre autres, propagation de sa foi, oralement ou par écrit ou par une représentation visible. La commission rappelle également que, pour obtenir un passeport, il est nécessaire de signer une déclaration selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un menteur et un imposteur, afin d’empêcher les non-musulmans d’obtenir des passeports qui les présentent comme des musulmans. La commission demeure préoccupée par les dispositions susmentionnées qui entravent nécessairement l’égalité de chances et de traitement de certaines minorités religieuses dans l’éducation et l’emploi. Elle exhorte à nouveau le gouvernement à reconsidérer ces dispositions et à la tenir informée de toute mesure prise pour ce faire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer