National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Législation. La commission note que les articles 1 et 2 de la résolution no 8/2005 (Règlement général sur les relations professionnelles) incorporent le principe de non-discrimination dans les principes qui régissent la politique de l’emploi. Elle note avec intérêt que l’article 24 établit que, en ce qui concerne les fonctions ou professions pour lesquelles il faut observer des normes de conduite générales ou spécifiques et, le cas échéant, avoir des qualités personnelles déterminées, sont interdites les conditions discriminatoires fondées sur le sexe, la couleur de la peau, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, ou toute autre condition contraire à la dignité humaine. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour garantir l’application de cette disposition dans la pratique, sur les recours disponibles et sur leur utilisation dans les faits.
2. Harcèlement sexuel. La commission prend dûment note du fait que le décret-loi no 175 de 1997, qui modifie l’article 303 du Code pénal, prévoit des peines privatives de liberté de trois mois à un an, ou des amendes de 100 à 300 unités pour quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel. La commission note aussi que, outre la responsabilité pénale qui est prévue dans le décret-loi no 176 du 15 août 1997, qui établit le système de base de la justice du travail, ce décret contient des dispositions qui portent sur les infractions à la discipline du travail, et définit les sanctions applicables. La commission note aussi que la loi no 83 du 11 juillet 1997 sur le ministère public prévoit un système d’examen des plaintes et des réclamations ayant trait aux questions relatives aux genres. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions qui portent sur les plaintes, examinées dans le cadre des lois nos 176 et 83, pour harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur le sexe, afin qu’elle puisse évaluer l’application dans la pratique de ces dispositions.
3. Discrimination fondée sur le sexe. Education. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques, selon lesquelles la proportion des femmes ayant un niveau d’instruction primaire ou secondaire est de 12 et 24 pour cent respectivement, ne correspondent pas à la réalité. Toutefois, le gouvernement ne communique pas les statistiques qui, selon lui, sont conformes à la réalité. Cela étant, le gouvernement communique des statistiques comparatives sur la proportion de garçons dans le système d’éducation. Par exemple, la commission note qu’en 2003 les filles représentaient 48,4 pour cent des élèves de l’enseignement primaire, et que cette proportion était de 50 et 63,9 pour cent respectivement dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement universitaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes qui ont achevé leurs études primaires, secondaires, universitaires ou autres.
4. Emploi. La commission note que, depuis 1996, année où la reprise économique a commencé à entraîner une hausse de l’emploi, le taux d’activité des femmes s’accroît: en 1996, il était de 41,7 pour cent et, en 2003, de 44.9 pour cent. La commission note avec intérêt qu’en 2003, il a été donné effet à une disposition spéciale du Secrétaire exécutif du Conseil des ministres en vertu de laquelle, pour les postes de direction de la fonction publique, il faut toujours proposer deux candidats, dont une femme, afin de promouvoir l’emploi féminin aux postes de direction. En 2000, 33,3 pour cent des postes de direction étaient occupés par des femmes et, en 2002, cette proportion est passée à 34,5 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer ces chiffres et d’indiquer quelles incidences la disposition spéciale a eues sur la proportion de femmes à des postes de direction dans l’administration de l’Etat. La commission note aussi que le décret-loi no 234 sur la maternité prévoit le congé partagé, d’un commun accord, entre le père et la mère. Ce congé, qui commence après la période d’allaitement, est fonction des besoins et des caractéristiques de chaque couple.
5. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que l’Union des journalistes de Cuba (UPEC), organisation non gouvernementale qui représente les journalistes, a confirmé que les moyens de communication qui existent légalement à Cuba lui ont indiqué qu’il n’y avait eu ni présentation de plainte ni cas de discrimination, et qu’il n’est pas nécessaire d’appartenir à une organisation politique pour exercer le journalisme ou pour appartenir à l’UPEC. Le gouvernement indique que des personnes, qui ne sont ni journalistes ni indépendantes, sont rémunérées par un autre pays dans le but de déformer la réalité, et que cet autre pays les qualifie de personnes dissidentes ou indépendantes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des personnes, qui affirment être journalistes, sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations. Prière aussi d’indiquer comment on veille à ce que les personnes qui exercent le journalisme ne fassent pas l’objet de sanctions pour ce motif.