National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Mesures prises pour le réexamen périodique de la politique nationale relative aux services de santé au travail.
Article 3, paragraphe 1. Manière dont il est garanti que des services de santé au travail sont institués pour tous les travailleurs.
Article 5. Description détaillée des fonctions des services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Informations sur les mesures garantissant que les services de santé au travail soient multidisciplinaires.
Articles 10-12. Mesures garantissant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail; surveillance (gratuite) de la santé des travailleurs; information des travailleurs à propos des risques pour la santé, qui sont inhérents à leur travail.
Article 14. Mesures prises pour garantir que les services de santé au travail soient informés des facteurs connus et des facteurs suspects susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Partie V du formulaire de rapport. Informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant des extraits de rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, indiquant le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe dans la mesure du possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, etc.