National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 2, de la convention. a) Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est donné effet à cette disposition de la convention par la loi sur la marine marchande de 1975 ayant fait l’objet d’une consolidation en 1996 ainsi que par la loi sur les marins (indemnités de chômage) de 1951. Le gouvernement indique ainsi que l’article 1 de la loi de 1951 définit le terme «embarcation» comme tout type de navire ou bateau enregistré en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l’exception des navires de guerre.
Tout en prenant note de ces informations, la commission note que, depuis qu’il a ratifié la convention, le gouvernement ne s’était à aucun moment référé à la loi sur les marins (indemnités de chômage) de 1951, mais toujours à la loi de 1975 sur la marine marchande qui est postérieure à celle de 1951 et contient des dispositions applicables au versement d’indemnités de chômage en cas de naufrage. A cet égard, alors qu’elle prend dûment note des dispositions de la loi de 1951 mentionnées par le gouvernement, la commission relève que la loi de 1975 contient également une partie V qui régit le versement des prestations de chômage consécutives à un naufrage. Elle observe à cet égard que le champ d’application de la partie V de la loi de 1975 diffère de celui de la loi de 1951 dans la mesure où la partie V de la loi de 1975 ne s’applique pas aux navires de plaisance (art. 100(2)(b)). La commission saurait de ce fait gré au gouvernement de bien vouloir apporter des clarifications en la matière, notamment quant à l’application de ces deux textes dans la pratique et compte tenu du fait qu’ils contiennent des dispositions étant a priori concurrentes et contradictoires pour régir l’octroi des indemnités de chômage en cas de naufrage de navire. Elle rappelle que cela fait de nombreuses années qu’elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est applicable à tout navire, bateau ou bâtiment, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre, et sur la nécessité d’amender la législation nationale en conséquence. La commission regrette, par ailleurs, que l’amendement en 1996 de la loi sur la marine marchande n’ait pas été l’occasion de modifier la loi de 1975 en tenant compte de ses commentaires antérieurs.
b) Le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer dans ses prochains rapports si, en vertu de l’article 101 de la loi sur la marine marchande, le ministre a exclu certains bateaux ou certaines classes de bateaux des obligations de la partie V de la loi sur la marine marchande.
Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que la disposition de la loi sur la marine marchande prévoyant que le marin ne perçoit pas l’indemnité due en cas de naufrage lorsqu’il est démontré qu’il n’a pas déployé des efforts raisonnables pour sauver le navire, pourrait être supprimée à l’occasion de la révision de ce texte. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie à l’article 123(2) de la version consolidée de la loi sur la marine marchande, lequel continue de prévoir l’exception susmentionnée. Le gouvernement se réfère par ailleurs, pour la première fois dans ce contexte, à la loi sur les marins (indemnités de chômage) de 1951 qui, pour sa part, ne prévoit pas cette exception pour le versement des indemnités de chômage. Dans la mesure où les deux textes auxquels se réfère le gouvernement contiennent, là encore, des dispositions a priori concurrentes et contradictoires, la commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter les clarifications nécessaires quant à leur application dans la pratique. Elle considère que, dans le souci d’une meilleure sécurité et clarté juridiques, il conviendrait d’harmoniser les dispositions de ces deux textes en tenant compte du fait que cette disposition de la convention n’autorise pas à soumettre le bénéfice des indemnités de chômage en cas de naufrage à la condition que le marin se soit employé à sauver le navire.