National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un réseau national de lutte contre le travail des enfants a été créé par l’arrêté no 02 du 2 avril 1998. Elle avait noté également que, suite à la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant le 22 juillet 1992, un plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant a été adopté le 30 janvier 1993 par le gouvernement, et qu’une commission nationale de suivi de la convention a été mise en place en 1993. En outre, la commission avait noté l’existence d’une Commission consultative nationale du travail qui se compose de représentants des personnes en charge de préparer les lois, de représentants des travailleurs et des employeurs, d’experts et d’un président du tribunal administratif (art. 161 du Code du travail). Cette commission a notamment pour mission d’étudier, à l’échelon national, les problèmes concernant le travail, l’emploi des travailleurs, la formation professionnelle, les mouvements de main-d’œuvre, l’amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs. Elle est, en outre, chargée d’émettre des avis et de formuler des propositions sur la réglementation à adopter dans ces domaines (alinéa 2 de l’article 161 du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les attributions et réalisations du réseau national de lutte contre le travail des enfants, et de communiquer une copie de l’arrêté no 02 du 2 avril 1998. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles études menées par la Commission consultative nationale du travail ayant trait aux pires formes de travail des enfants. Elle lui demande également d’indiquer si le plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant comprend des actions visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 2. Définition du terme enfant. La commission avait noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur la définition du terme enfant. La commission avait observé que la législation nationale ne semble pas retenir une définition unique de ce terme. Elle avait noté également que le gouvernement indiquait, dans son rapport de 1999 au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 58), que l’article 571 du projet de Code de la famille dispose qu’est mineure la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus, et que l’article premier du projet de loi sur l’enfance délinquante définit l’enfant comme un être humain de moins de 18 ans. La commission avait observé en outre que l’article 6 de l’arrêté no 006 de 1986, qui réglemente les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, dresse une liste d’activités ou d’occupations professionnelles qui sont interdites pour les «enfants de moins de 18 ans». La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du Code de la famille du 11 novembre 1997, et d’indiquer si la loi sur l’enfance délinquante a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir une copie.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait observé que le gouvernement a expliqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 26 juin 2000, paragr. 194), que son pays est un pays d’accueil des réfugiés des pays voisins connaissant des troubles sociaux, politiques ou des guerres civiles. La commission avait noté toutefois que l’article 212 du Code pénal (loi no 64/26 du 20 novembre 1964) prévoit que quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs de 15 ans ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par eux, à l’autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de cinq à dix ans de prison. Elle avait noté également que, aux termes du décret no 73/462 du 13 novembre 1964 sur les déclarations obligatoires des mouvements de main-d’œuvre et sur le placement, tout embauchage ou cessation d’activité à caractère définitif doit être porté à la connaissance de l’Office national de la main-d’œuvre et sur le placement (ou, à défaut, à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort). La déclaration doit, entre autres, mentionner les nom, prénom, âge et qualifications professionnelles de l’employé (art. 1 du décret no 73/462 du 13 novembre 1964). Toutefois, l’emploi de travailleurs occasionnels, embauchés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée (ne dépassant pas 48 heures), est dispensé de déclaration. L’employeur a l’obligation, tous les trois mois, d’adresser à l’office national une déclaration sur la situation de la main-d’œuvre dans son entreprise (art. 10 du décret no 73/462 du 13 novembre 1964). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du Code pénal, ainsi que des informations sur les textes prohibant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que les sanctions encourues.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point dans ses rapports. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants, en vue de leur utilisation dans des conflits armés, constitue une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de préciser l’âge minimum des appelés pour le service militaire obligatoire et de lui communiquer une copie des textes fixant les conditions de recrutement des militaires.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait observé que le gouvernement ne fournissait aucune information à ce sujet dans ses rapports. Elle avait noté toutefois que l’article 6, paragraphe 9, de l’arrêté no 006 de 1986 dispose qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à «tous travaux qui, même s’ils ne tombent pas sous l’action de la loi pénale, sont de nature à blesser leur moralité». En outre, elle avait noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 138 et 139) que la loi no 64/26 du 20 novembre 1964 réprime le racolage public et le détournement de mineurs. Selon ce même rapport, l’article 201 du Code pénal dispose que toute personne qui aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe de moins de 15 ans, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans ou d’une amende de 200 000 à 2 000 000 francs CFA. La commission avait noté également que le gouvernement a indiqué, en 2000, dans ses réponses aux questions formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse fournie sous la question no 28, p. 21) que la prostitution en République centrafricaine concernait des enfants âgés de 12 à 18 ans et que de tels actes faisaient rarement l’objet de poursuites, faute de solutions disponibles pour arrêter et sanctionner les souteneurs. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constitue une des pires formes de travail des enfants et doit, à ce titre, être interdit à toute personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du Code pénal, ainsi que de la loi no 64/26 du 20 novembre 1964, et de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal dans la pratique. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher l’utilisation, le recrutement et l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie enfantine. La commission avait noté que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de la pornographie enfantine dans ses rapports. Rappelant que l’article 3 b) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques constituent une des pires formes de travail des enfants, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant l’interdiction et la répression de tels actes.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait rappelé que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est prohibée et, le cas échéant, d’indiquer la législation et les sanctions applicables.
Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission avait noté que, conformément aux dispositions de l’article 125, alinéa 2, du Code du travail, les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont énumérés aux articles 6, 10 et 11 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention doivent être déterminés, notamment en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si la détermination des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été faite en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants de 1999.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait rappelé que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission avait constaté que les listes de travaux figurant dans l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 reprennent en grande partie celle de l’arrêté no 877 du 22 novembre 1953. La commission avait noté également que, selon les indications fournies par le gouvernement dans des rapports antérieurs sur l’application de la convention (no 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, et la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, un nouveau Code du travail est en préparation depuis un certain nombre d’années. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 et, le cas échéant, de fournir copie du texte. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du projet de nouveau Code du travail et si celui-ci modifie la liste des travaux dangereux afin de prendre en considération les avancées technologiques.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que l’inspection du travail apparaît comme l’institution centrale pour l’application de la convention dans la mesure où elle «est chargée d’assurer l’exécution de toutes dispositions d’ordre législatif ou d’ordre réglementaire, concernant les conditions du travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession» (art. 153 du Code du travail). Elle avait noté en outre qu’aux termes de l’article 157 du Code du travail les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis ou désignés pour l’application des dispositions de la convention par les inspecteurs du travail lorsque les mesures nationales relèvent non pas de l’application des dispositions du Code du travail, mais de l’application de mesures pénales (prostitution, pornographie, activités illicites, etc.).
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que le gouvernement a entrepris, grâce à l’appui financier de l’UNICEF, une étude visant à identifier et classifier le travail des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la validation du rapport permettra au gouvernement d’établir l’ampleur du problème et de déterminer les activités législatives, réglementaires et de contrôle à mettre en œuvre. Elle avait pris note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il envisage de mettre en place un «projet de protection de l’enfant au travail». La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 6 de la convention, le gouvernement doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que ces programmes doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de l’étude, réalisée avec l’appui de l’UNICEF, visant à identifier et classifier le travail des enfants, ainsi que des informations sur les mesures envisagées et la consultation des institutions publiques compétentes et des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de protection de l’enfant au travail et ses objectifs.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pris aucune mesure pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants mais que des textes d’application de la présente convention seront pris dans un délai raisonnable. La commission avait noté toutefois que les auteurs d’infractions aux dispositions des articles sur le travail forcé (interdit par l’article 4 du Code du travail) se verront infliger une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et/ou une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois (art. 228(a) du Code du travail). Ces peines seront également encourues par quiconque aura, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesses, contraint ou tenté de contraindre un travailleur à embaucher contre son gré. En outre, elle note que l’article 222 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions de l’arrêté no 006 de 1986, fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, et de l’arrêté no 49 de 1961, concernant les conditions d’emploi des gens de maison. Elle avait observé également que l’article 230 du Code du travail fixe les sanctions applicables à toute personne qui s’est opposée ou a tenté de s’opposer à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs ou aux contrôleurs du travail ou à ceux agissant comme suppléant de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Elle avait noté, en outre, que des dispositions pénales semblent réprimer l’enlèvement, le détournement ou le déplacement d’enfants (art. 212 du Code pénal), l’attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse (art. 201 du Code pénal). Notant l’absence de référence à ces sanctions par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique et de communiquer une copie du Code pénal et du Code de procédure pénale.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a encore été prise pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, mais que des textes d’application de la présente convention seront pris dans un délai raisonnable. La commission avait noté en outre que certaines mesures ont été prises dans les domaines suivants.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que le gouvernement a adopté, en juillet 2000, un plan national de développement de l’éducation d’une durée de dix ans. Selon les informations fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse du gouvernement à la question no 21 posée par la commission), l’objectif est de développer l’éducation de base afin de parvenir, à terme, à la scolarisation pour tous. Selon les déclarations du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, l’enseignement fondamental d’une durée de six ans serait obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. En outre, un système d’initiation à la technologie adapté au milieu ambiant (c’est-à-dire inspiré de la pratique de l’agriculture, de l’élevage, des travaux artistiques et artisanaux) devrait être mis en place. Malgré ces efforts, le système éducatif souffre d’insuffisances. Le taux net d’inscriptions à l’école primaire pour la période 1994-2000 était, selon l’UNICEF, de 43 pour cent. En 2002, le taux brut de fréquentation scolaire à l’école primaire était de 70 pour cent (filles et garçons confondus), le taux net chutait à 51 pour cent pour les garçons et seulement à 27 pour cent pour les filles. A l’école secondaire, ces taux nets étaient respectivement de 15 pour cent et 6 pour cent. Le gouvernement a fait part de son intention d’augmenter la part des dépenses publiques d’éducation à 25 pour cent d’ici à 2005 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, voir réponse donnée sous la question no 21, p. 15), mais il reconnaissait en 1998 devant le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 29) «qu’à l’heure actuelle l’Etat ne dispose pas d’assez de moyens financiers pour assurer la gratuité de l’enseignement». Il y a, par conséquent, un certain nombre d’enfants qui, bien que soumis à l’obligation scolaire, ne vont plus à l’école. Le gouvernement précise dans son rapport au Bureau international de l’éducation que la plupart des textes d’application de la loi no 97.014 du 10 décembre 1997, portant orientation de l’éducation, sont en cours d’élaboration et que, par conséquent, la plupart des dispositions de la loi ne sont pas encore mises en œuvre. La commission avait noté également que, selon le rapport du Bureau international de l’éducation-UNESCO, «World Data on Education, 2003», l’utilité de l’éducation non formelle a été reconnue et son développement encouragé. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation et de lui fournir des informations sur le fonctionnement de l’éducation non formelle, notamment les méthodes utilisées, le nombre d’enfants y prenant part et leur âge.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse donnée sous la question no 23, p. 18), le ministère du Travail centrafricain fait état d’une étude menée en mai 1999, selon laquelle il y aurait 2 629 enfants vivant et travaillant dans les rues. Le ministère du Travail a également indiqué que, pour l’instant, il n’existe pas d’institution étatique chargée d’enlever ces enfants de la rue et de les aider à se réintégrer, de leur trouver une occupation professionnelle moins dangereuse ou de leur permettre d’accéder à l’éducation. Le gouvernement indique qu’il envisage de mettre en place une politique afférant à la survie, à la protection et au développement de l’enfant. La commission avait noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.18, paragr. 49) que le nouveau Code de la famille prévoit qu’un mineur peut faire l’objet de mesures d’assistance éducative au titre de l’enfance en danger lorsque sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation est compromise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre de la politique afférant à la survie, à la protection et au développement de l’enfant, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait pris note des indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse donnée sous la question no 21, p. 15) selon lesquelles l’amélioration de l’accès à l’éducation visait, dans un premier temps, l’enseignement primaire et l’éducation des filles. Elle note, en outre, que le gouvernement fait référence dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 10 (h)) à l’ordonnance no 66/26 du 31 mars 1966, relative à la promotion de la jeune fille. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de cette ordonnance et de préciser son impact sur l’élimination des pires formes de travail des filles. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et résultats observés concernant l’accès à l’éducation des filles.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il a entrepris des démarches en vue de mettre en place un système de coopération avec l’IPEC pour l’abolition effective du travail des enfants. Elle avait noté, en outre, que la coopération entre la République centrafricaine et les états voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En outre, elle avait observé que la République centrafricaine fait partie de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ainsi que d’Interpol, et plus précisément du Comité des chefs de police de l’Afrique centrale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre la République centrafricaine et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée des mesures d’entraide prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Point IV du formulaire de rapport. La commission avait noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe aucune statistique officielle relative aux pires formes de travail des enfants. Toutefois, il précise que des enquêtes de terrain non rendues officielles révèlent que 98,6 pour cent des enfants interrogés dans les grandes villes du pays affirment exercer une activité professionnelle. La commission encourage à nouveau le gouvernement à mener des enquêtes statistiques afin d’évaluer le nombre d’enfants travailleurs, leur âge et les types de travaux effectués.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en République centrafricaine, y compris sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, et également de fournir des copies ou des extraits des documents officiels, y compris des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées.