ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1996

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires sur le projet de décret sur les salaires destiné à remplacer le décret du 9 février 1973, la commission note que ce projet de décret n’a pas été adopté, le gouvernement ayant décidé entre-temps de réviser le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement un complément d’information sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires, et espère que les éventuelles modifications permettront de promouvoir l’application de la convention.

2. La commission rappelle ses commentaires à propos de l’article 14 2) de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. Le gouvernement avait indiqué qu’il s’agissait là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les dispositions en question n’ont jamais été appliquées dans le cadre du recrutement de fonctionnaires, et qu’elles seront bientôt abrogées. Attirant l’attention sur le lien qui existe entre ce sujet et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport et dans celui sur la convention no 111, sur tout fait nouveau en ce qui concerne la modification de l’article 14 de la loi no 92-570 de 1992.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème des écarts salariaux, fondés sur le sexe, qui subsistent entre hommes et femmes. La commission avait aussi encouragé le gouvernement à rechercher les possibilités de recourir à des méthodes objectives d’évaluation des emplois. Notant que le gouvernement envisage avec intérêt de réaliser ce type d’étude avec l’assistance du BIT, la commission espère que cette assistance lui sera fournie. Elle lui demande de l’informer sur toutes mesures prises à cet égard.

4. Le rapport du gouvernement ne répond pas pleinement au point 4 de la demande directe précédente de la commission. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures que les inspecteurs du travail ont prises pour garantir l’égalité de rémunération, et d’indiquer le nombre et la nature d’infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qu’ont relevées les inspecteurs du travail, ainsi que les méthodes des inspecteurs du travail.

5. Prière d’indiquer si des activités promotionnelles, y compris en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, sont déployées en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer