National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement.
La commission prend note des commentaires relatifs à l’application de la convention formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à ce sujet.
Par ailleurs, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes:
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article L.11 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission rappelle à cet égard que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 64) et demande au gouvernement de modifier la législation pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976, qui confère au ministre de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la délivrance d’un récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat. En outre, la commission a déjà souligné à plusieurs reprises que l’article L.8 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) reprend en substance les dispositions de la loi de 1976 en imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l’Intérieur pour leur constitution.
Notant que l’article L.8, paragraphe 6, dispose que: au vu des rapports établis par l’inspecteur du travail et le Procureur de la République, et après avis du ministre du Travail, le ministre de l’Intérieur délivre ou non le récépissé, conformément à l’article 812 du Code des obligations civiles et commerciales, la commission insiste à nouveau sur l’importance qu’elle attache au respect des articles 2, 5 et 6 de la convention, qui garantissent aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle demande une fois de plus au gouvernement d’abroger dans les plus brefs délais l’autorisation préalable contenue à l’article L.8 du Code du travail, afin d’adapter la législation à la pratique dont il fait état, et de l’informer de toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Réquisition. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article L.276 confère aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des services essentiels, afin de s’assurer de sa compatibilité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle une fois de plus que la réquisition de travailleurs en tant que moyen pour régler les différends du travail peut entraîner des abus. Le recours à ce genre de mesure devrait par conséquent se limiter exclusivement au maintien des services essentiels au sens strict du terme (dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aigüe.
La commission rappelle en outre que l’article L.276 in fine prévoit que l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission a déjà fait observer au gouvernement que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174).
Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité de modifier la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention. La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il serait préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative contenues dans la loi no 65-40 sur les associations ne s’appliquent pas aux organisations syndicales.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention seront prises dans un très proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
La commission observe par ailleurs que le gouvernement n’a pas fait connaître ses observations sur les commentaires émis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 23 septembre 2003, qui faisaient état d’interventions de la police lors de manifestations de travailleurs. La commission demande au gouvernement de donner des instructions à la police pour qu’elle s’abstienne d’intervenir dans les manifestations pacifiques de travailleurs.