National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note que la loi générale du travail no 2/00 du 11 février 2000 a été adoptée.
La commission observe que cette loi ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kilos ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids marqué à l’extérieur de façon claire et durable. La commission en conséquence constate, comme elle l’a fait depuis un certain nombre d’années, que la législation nationale manque de dispositions donnant application à cet article de la convention. A ce propos, la commission observe que le gouvernement, dans ses rapports reçus en 1986 et 1987, avait déclaré son intention de prendre des mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Dans la suite, la commission avait noté à plusieurs reprises l’indication du gouvernement qu’un projet de texte législatif dans ce sens était à l’étude. Dans son dernier rapport cependant le gouvernement ne se réfère plus à ce projet. La commission, en conséquence, ne peut que réitérer son ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un texte législatif donnant application à l’article 1, paragraphe 1, de la convention soit adopté dans un très proche avenir, et que celui-ci assurera également l’application de la disposition du paragraphe 4 de l’article 1, en indiquant à qui incombe l’obligation de marquer le poids.
La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption d’un texte de législation donnant pleinement effet à la convention.