ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) - Albania (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C154

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2015
  4. 2009
  5. 2005
  6. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires reçus précédemment de la Confédération des syndicats albanais (CTUA) auxquels elle avait fait référence dans sa précédente demande directe.

Article 5 de la convention. 1. Loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement, sur la base des commentaires formulés par la CTUA, d’émettre les instructions et les règlements requis, selon les articles 4(3) et 20(dh) de la loi no 8549 sur le statut du fonctionnaire, en matière d’activités syndicales des fonctionnaires et de négociation de leurs conditions de travail. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que, en l’absence de telles règles, les dispositions pertinentes du Code du travail s’appliquent aux fonctionnaires. Bien que prenant note de cette information, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’émission des instructions et des règles en question, conformément à la loi no 8549.

2. Commentaires de la CTUA sur la négociation collective en pratique dans le secteur privé. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement sur les mesures spécifiques visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. Elle note que le gouvernement reconnaît que le niveau de négociation collective dans le secteur privé est bas et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé, le nombre de contrats collectifs conclus, le pourcentage de travailleurs concernés ainsi que toutes sanctions imposées conformément à l’article 202(2) du Code du travail aux employeurs qui n’ont pas respecté les obligations prescrites à leur égard par l’article 165(1) du code consistant à entamer des négociations.

3. Commentaires de la CTUA sur la négociation collective avec des syndicats représentatifs. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement qui rappelle que, en cas de litige, les organisations représentatives ont à leur disposition des procédures de médiation et de conciliation ainsi que la possibilité d’avoir recours aux tribunaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer