National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées dans ses premier et deuxième rapports. Elle lui demande d’apporter des éclaircissements et des informations supplémentaires concernant les points suivants.
2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que les dispositions de la loi sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenwet) du 18 mars 1998 (telle qu’amendée jusqu’au 1er novembre 1999) (WCA) et le décret sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenbesluit) du 22 mai 1997 (tel qu’amendé jusqu’au 10 septembre 1999) (WCD) s’appliquent au travail de chargement et de déchargement des navires. Prière de préciser si la WCA et le WCD couvrent également tous les travaux liés au chargement et au déchargement des navires.
3. Article 2. Exemptions et consultations tripartites. Prière d’indiquer: i) les mesures prises pour veiller à ce que des conditions de travail sûres soient maintenues lorsque les exemptions prévues au titre du paragraphe 4 de l’article 7.37 et de l’article 9.18 du WCD s’appliquent; ii) la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sont consultées au sujet de ces décisions; et iii) les raisons pour lesquelles ces exemptions ont été accordées.
4. Article 3 e)-h). Définitions. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale définissant les termes «appareil de levage», «accessoire de manutention», «accès» et «navire».
5. Article 4, paragraphe 3. Application pratique par le biais de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que l’application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 de l’article 4 est réalisée à travers le règlement de politique des conditions de travail, 1999, (Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving) d’octobre 1999 (WCPR), qui constitue une norme technique. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les ports de l’OIT, publié en 2005 (en ligne à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/).
6. Article 6, paragraphe 2. Consultation des travailleurs concernant les procédures de travail. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la clause contenue dans la disposition selon laquelle les travailleurs devront avoir le droit d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés, pour autant qu’ils portent sur la sécurité.
7. Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour assurer une collaboration étroite entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants dans l’application des mesures citées à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
8. Article 11, paragraphe 1. Couloirs d’une largeur suffisante. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que des couloirs d’une largeur suffisante ont été aménagés afin de permettre l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention.
9. Article 15. Moyens appropriés d’accès au navire lorsqu’un navire est chargé ou déchargé. Prière de décrire les mesures prises pour assurer la sécurité d’accès lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.
10. Article 16, paragraphe 1. Transport des travailleurs vers un navire ou pour en revenir. Prière d’indiquer les mesures prises lorsque les travailleurs doivent être transportés par eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir, pour assurer la sécurité de leur embarquement, de leur transport et de leur débarquement ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les embarcations utilisées à cet effet.
11. Article 17, paragraphe 1 b). Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. Prière d’indiquer la façon dont l’autorité compétente détermine si «tout autre moyen acceptable d’accès», tel que cité au paragraphe 1 de l’article 7.24 du WCD relatif à l’accès à la cale ou au pont d’un navire, est acceptable.
12. Article 18, paragraphe 1. Construction de panneaux de cale ou de barrots. La commission note que l’article 3.2 du WCD prévoit que les lieux de travail devraient être, d’une manière générale, équipés et entretenus de façon à éviter le plus possible de mettre en danger la santé et la sécurité des employés et que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7.4 du WCD, les équipements de travail doivent être composés de matériaux de construction solides et appropriés. Prière d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet à la clause selon laquelle aucun panneau de cale ni aucun barrot ne devra être utilisé, à moins qu’il ne soit de construction solide, d’une résistance suffisante pour l’usage qui doit en être fait et entretenu en bon état.
13. Article 20, paragraphe 4. Opérations de chargement ou de déchargement sans danger dans une cale, un entrepont, ou une trémie à bord. Prière d’indiquer les dispositions prises pour la protection des personnes, y compris des moyens d’évacuation sans danger, lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou en entrepont, ou lorsqu’un travailleur est appelé à travailler dans une trémie à bord.
14. Article 21 a). Conception des appareils de levage, accessoires de manutention et dispositifs de levage. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la prescription selon laquelle tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge doivent être d’une conception soignée.
15. Article 22, paragraphe 2. Essais des appareils de levage. Prière d’indiquer de quelle manière l’article 22, paragraphe 2, est appliqué en pratique.
16. Article 22, paragraphe 4. Examen des essais effectués et établissement de certificats. Prière d’indiquer si, comme indiqué dans le rapport, une ordonnance ministérielle a été publiée conformément au paragraphe 9 de l’article 7.19 du WCD et, si tel est le cas, prière d’en soumettre copie.
17. Article 24. Inspection des accessoires de manutention et des élingues. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions selon lesquelles tout accessoire de manutention devra être inspecté régulièrement avant d’être utilisé; dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues devront être inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable; et une personne responsable devra être désignée à ces fins.
18. Article 25, paragraphe 3. Exemples de certificats délivrés ou reconnus. Prière de fournir des échantillons des registres et les certificats requis au titre de cet article.
19. Article 26, paragraphes 1 b) et 2. Etablissement de certificats et utilisation sûre des appareils de levage. Prière d’indiquer les mesures prises pour la reconnaissance des dispositions prises par d’autres Membres en vue de l’essai, de l’examen, de l’inspection et de l’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage, aux accessoires de manutention ou autres appareils de manutention, et pour soumettre l’utilisation des appareils de levage, accessoires de manutention ou autres appareils de manutention à l’application de mesures visant à en assurer la sécurité.
20. Article 29. Utilisation sans danger des palettes et autres dispositifs analogues. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que les palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges ne présentent aucun défaut visible de nature à en rendre l’utilisation dangereuse.
21. Article 31, paragraphe 2. Saisissage ou désaisissage sans danger des conteneurs. Prière d’indiquer les moyens disponibles pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs.
22. Article 32, paragraphes 3 et 4. Manutention sûre des substances dangereuses. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la prescription selon laquelle, si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, les opérations de manutention portuaire autres que celles qui sont nécessaires pour éliminer le danger devront être interrompues dans la zone menacée, et les travailleurs mis à l’abri jusqu’à ce que le risque ait été éliminé. Prière d’indiquer également les mesures prises pour prévenir l’exposition des travailleurs à des substances ou agents toxiques ou nocifs, ou à des atmosphères présentant une insuffisance d’oxygène ou un risque d’explosion.
23. Article 35. Evacuation des blessés. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la clause contenue dans la disposition, selon laquelle des moyens suffisants devront être facilement disponibles pour sauver toute personne en danger et évacuer les blessés dans toute la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable sans aggraver leur état.
24. Article 36, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note que le gouvernement se réfère, d’une part, à la prescription générale relative aux examens médicaux périodiques des employés prévue à l’article 18 de la loi WCA et, d’autre part, aux dispositions des articles 4.22-23, 4.35, 4.52 et 6.10 du décret WCD concernant l’examen médical des employés exposés à certains risques spécifiques. Prière de préciser quel effet est donné aux prescriptions relatives aux examens médicaux telles que stipulées à l’article 36, paragraphe 1, de la convention.
25. Article 37, paragraphes 1 et 2. Comités de sécurité et d’hygiène. La commission note que les articles 12 et 15 de la WCA ainsi que les articles 4.24, 4.46, 4.47 et 4.50 du WCD portent sur les conseils du travail. Prière de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les dispositions relatives aux conseils du travail s’appliquent dans la pratique pour donner effet à l’article 37, paragraphes 1 et 2.
26. Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. Prière d’indiquer les mesures prises pour assurer que les appareils de levage et autres accessoires de manutention ne sont conduits que par des personnes qui sont âgées d’au moins 18 ans et qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires ou par des personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées.
27. Article 39. Notification d’accidents. La commission note que la prescription de notification prévue à l’article 9(1) de la WCA se limite aux accidents entraînant une «blessure physique ou mentale sérieuse», alors qu’aucune limitation de ce type n’est prévue dans l’article 39. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Prière également de soumettre des copies des ordonnances ministérielles émises au titre de l’article 2.1 du WCD, concernant les renseignements qui devraient être fournis dans la notification écrite d’accidents et de maladies professionnelles, conformément aux articles 9(1) et 9(2) de la WCA, respectivement.
28. Article 41 a). Obligation prévue en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la clause selon laquelle il convient de préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires, telle qu’elle figure à l’article 41 a) de la convention.
29. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant l’application pratique des dispositions qui donnent effet à la convention. Elle prend note de l’information selon laquelle 284 entreprises de manutention effectuent des manutentions portuaires dans le pays et que, entre le 1er janvier 1999 et le 1er novembre 1999, l’inspection du travail a mené un projet d’inspection sur les manutentions, qui a donné lieu à 106 inspections durant cette période. Celles-ci ont permis de constater que les infractions les plus fréquentes étaient: a) absence d’une évaluation de risque; b) entretien insuffisant des moyens de transport; c) risques de chute; d) absence de registre des heures de travail; et e) absence ou non-utilisation d’équipement de protection individuelle. La commission note également que 76 mises en garde officielles et huit rapports officiels ont été émis sur la base de ces inspections. Prière de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour répondre aux préoccupations signalées dans le rapport du gouvernement et pour continuer à fournir des informations sur la façon dont se déroule l’application pratique de la convention.