National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi no 232 de 1959, aux termes duquel le service d’un officier de l’armée ne se termine pas tant que sa démission n’a pas été acceptée. La commission a noté que le gouvernement a déclaré de manière répétée dans ses rapports que les dispositions régissant la démission ont pour but d’assurer le fonctionnement normal des services publics et n’ont rien à voir avec le travail forcé.
Tout en prenant note des explications détaillées du gouvernement sur les principes régissant la démission des officiers des forces armées et, tout en étant pleinement consciente de l’importance d’assurer la continuité du service, la commission observe que, selon les dispositions susmentionnées, la personne qui souhaite démissionner doit continuer de servir dans les forces armées jusqu’à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que ce service ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la démission, puisque cette démission peut être refusée. Elle note également que l’article 141 de la loi no 232 de 1959 ne fixe pas de critères sur la base desquels la démission présentée en application de cette disposition est acceptée ou rejetée.
Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission tient à souligner que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. En conséquence, la commission prie à nouveau au gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels une démission présentée conformément à l’article 141 susmentionné est acceptée ou rejetée et de préciser le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été refusées, avec les motifs du refus.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note les explications du gouvernement concernant l’application de l’article 99 de la loi no 48 de 1978 sur les services publics qui régit la démission des fonctionnaires. Elle note qu’en vertu de cet article la décision d’acceptation ou de refus de la démission est prise dans un délai de trente jours et que, si la décision n’est pas notifiée dans ce délai, la démission est implicitement acceptée, à moins que la demande de démission ait été assortie d’une condition, auquel cas une décision comportant une réponse doit être prise. Il découle de la formulation de cet article qu’une demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a estimé que des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable équivalent à transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont donc incompatibles avec la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre l’article 99 conforme à la convention, par exemple en supprimant la possibilité de rejeter une demande de démission, sous réserve du respect du délai de préavis légal, ou bien en limitant à des situations d’urgence la portée des dispositions empêchant des travailleurs de quitter leur emploi. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 99 dans la pratique, notamment sur les critères utilisés pour accepter ou rejeter les demandes de démission, le nombre de cas de rejets de la demande et les motifs de refus.
Article 25. Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 375 du Code pénal, qui punit le recours à la violence, la brutalité, la terreur, la menace ou des pratiques illégales lorsque de tels agissements portent atteinte au droit de tout individu de travailler, d’employer quelqu’un ou encore de ne pas employer quelqu’un. La commission avait pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 375, bien que de portée générale, s’applique aussi aux cas d’imposition illégale d’un travail forcé et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet instrument dans la pratique, de manière à s’assurer que ses effets sont compatibles avec l’article 25 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 375 du Code pénal, de manière à évaluer sa conformité avec l’article 25 de la convention, lequel dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». Le gouvernement est prié en particulier de fournir des informations sur toute poursuite qui aurait été engagée sur la base de l’article 375 à propos d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur les sanctions prises. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport.