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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Perú (Ratificación : 1945)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant le système d’inspection, qui comprend des contrôles habituels et des contrôles spéciaux et qui a pour responsabilité de veiller à l’application de la législation nationale sur la durée du travail, comme le prévoit l’article 13 du décret suprême no 007-2002-TR.

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs de Toquepala (STTA) en date du 1er août 2003, alléguant des pratiques abusives en matière de durée du travail de la part de la Southern Peru Copper Corporation. Selon cette organisation syndicale, à compter du 10 avril 2000, la Southern Peru Copper Corporation a imposé une journée de travail obligatoire de douze heures et une semaine de travail de soixante heures à 300 travailleurs des mines, en violation de l’article 25 de la Constitution nationale et en contravention par rapport à l’article 22 de la convention collective conclue par l’entreprise le 24 octobre 2001. Le STTA dénonce cette décision unilatérale, prise en application de l’article 9 du décret suprême no 003-97-TR portant loi sur la productivité et la compétitivité du travail (décret législatif no 728), qui permet aux employeurs de modifier les horaires de travail en fonction de leurs besoins. L’organisation syndicale allègue en outre que cette durée du travail particulièrement longue a déjà eu de graves conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, notamment qu’elle est à l’origine d’accidents mortels. La commission note en outre que, suite à l’action en justice entreprise par le STTA contre la Southern Peru Copper Corporation, le Tribunal constitutionnel a rendu le 27 septembre 2002 un arrêt déclarant cette requête sans fondement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir toutes observations qu’il jugera appropriées à propos des points soulevés par le STTA et de préciser quelles sont les dispositions légales qui réglementent actuellement la durée moyenne du travail dans les établissements industriels.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées, les diverses catégories et le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives incluant des clauses particulières relatives à l’aménagement du temps de travail, etc.

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