National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection mesurent, entre autres, la température et le niveau de bruit sur le lieu de travail. En fonction des résultats de ces mesures, l’inspecteur formule des propositions et des recommandations afin d’améliorer les conditions du milieu de travail. Ces contrôles sont effectués tous les 2, 7, 15, 30, 45, etc. jours en fonction des risques que l’inspection a permis de déceler. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.