National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées pour exécuter le programme d’éradication de la pauvreté lancé récemment, et de donner des informations indiquant comment ce programme contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants, ou à en réduire l’ampleur. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures concrètes ont été élaborées en application de ce programme, telles que des mesures visant à réduire la pauvreté. Certaines d’entre elles sont censées promouvoir l’accès des pauvres au marché, améliorer les infrastructures, rationaliser l’utilisation des ressources publiques en général, renforcer la sécurité, créer des emplois et donner accès aux crédits, améliorer la productivité et les conditions de travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les secteurs de l’économie ont défini des stratégies visant à réduire la pauvreté, et les ont intégrées à leurs objectifs. Elle note que les mesures mises en œuvre ont permis une amélioration des résultats économiques, la croissance étant passée de 2,4 pour cent en 2003 à 4,3 pour cent en 2004. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Politique nationale en matière de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de transmettre copie du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants dès qu’il serait adopté. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique nationale en matière de travail des enfants fait actuellement l’objet d’une révision pour tenir compte d’éléments nouveaux, notamment de la gratuité de l’enseignement primaire et du plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du plan d’action national et du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants lorsqu’elle sera révisée et adoptée.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que la loi de 1976 sur l’emploi devait être modifiée pour interdire l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, et avait prié le gouvernement de transmettre copie de la loi révisée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci transmettra la loi sur l’emploi modifiée dès qu’elle aura été adoptée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que le Code pénal semblait ne pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en la matière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques sont interdits par le projet de loi sur l’emploi et la loi sur l’enfance. Toutefois, la commission note que, si l’article 15 de la loi sur l’enfance dispose qu’un enfant ne doit pas être exposé à des objets obscènes, la loi ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques. S’agissant du projet de loi sur l’emploi, sa version révisée, qui interdira l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, notamment la pornographie, n’est pas encore entrée en vigueur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter la version révisée du projet de loi sur l’emploi, et d’en transmettre copie dès qu’il l’aura été.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement n’avait pas encore établi de liste des travaux dangereux. Elle avait espéré que la liste des travaux à considérer comme dangereux serait bientôt adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a élaboré un projet de liste des travaux dangereux après consultation des partenaires sociaux et des parties intéressées. La liste sera examinée et présentée aux parties intéressées pour approbation. La commission veut croire que, lorsqu’il examinera la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle le prie de transmettre copie de la liste des travaux dangereux dès qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées dans le rapport sur le travail des enfants de 1998-99 publié par le Bureau central de statistiques du ministère des Finances et de la Planification en juin 2001 (p. 55), lorsqu’ils ont effectué des contrôles sur le respect de la réglementation concernant les travaux dangereux, les inspecteurs du ministère ont découvert que des enfants étaient employés à ce type de travaux. Ces enfants étaient employés dans des conditions pénibles, notamment pour produire du sisal, du café et du thé, pour travailler dans la pisciculture ou l’horticulture, ou encore pour participer à des activités de fabrication et d’extraction dans le secteur informel ou les salines. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les constats des inspecteurs du travail concernant l’emploi d’enfants à des occupations dangereuses seraient pris en considération pour déterminer les lieux où s’exercent les travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces constats seront pris en considération. Elle prend dûment note de cette information.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil national des services de l’enfance. La commission avait noté que la loi sur l’enfance prévoit la création d’un conseil national des services de l’enfance chargé d’assurer la pleine application des obligations internationales et régionales du Kenya relatives aux droits de l’enfant, et de faciliter l’établissement des rapports appropriés. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées par le Conseil national des services de l’enfance pour contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le conseil s’acquitte de sa mission par le biais de conseils consultatifs spécialisés dans différentes questions relatives aux droits et à la protection des enfants.
2. Comités consultatifs de district pour l’enfance (DCAC). La commission avait noté que les DCAC, qui dépendent des comités de district pour l’emploi, sont chargés des questions touchant à la protection de l’enfance au niveau du district. Entre autres activités, ils contrôlent la mise en œuvre du projet du BIT/IPEC 2002-2004 destiné à lutter contre l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises par les DCAC pour contrôler l’application du projet BIT susmentionné. Elle lui avait également demandé d’indiquer les autres domaines d’action des DCAC. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de la loi sur l’enfance, des DCAC ont été constitués dans chaque district. Il s’agit de comités multisectoriels qui participent au choix des lieux où les projets du BIT/IPEC doivent être mis en œuvre. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur le plan local, il existe des comités locaux du travail des enfants (LCLC) pour contrôler la mise en œuvre des activités. Par conséquent, le contrôle est exercé par les DCAC et les LCLC. La commission prend dûment note de ces informations.
3. Mécanisme de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté que, dans le cadre du projet sous-régional du BIT/IPEC destiné à prévenir l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Afrique de l’Est, à les y soustraire et à les réadapter (projet COMAGRI), un mécanisme de surveillance du travail des enfants devait être mis en place en 2004. Elle avait relevé que ce mécanisme devait aboutir à la création d’une institution permanente de contrôle du travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le mécanisme de surveillance prévu par le projet COMAGRI avait été mis en place, et de transmettre des informations sur ses activités. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un système de surveillance du travail des enfants (CLMS) a été élaboré et expérimenté dans le cadre du projet COMAGRI. Toutefois, ce projet a pris fin en mars 2005; le système va donc être revu et renforcé dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), et sera appliqué de 2006 à 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la révision et de l’utilisation de ce système de surveillance dans le cadre du PAD.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment l’Organisation centrale des syndicats et l’Union nationale des enseignants du Kenya, qui lui est affiliée, disposent d’un ensemble de structures qui facilitent l’application jusqu’au niveau le plus élémentaire des politiques et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures concrètes adoptées par les partenaires sociaux et par d’autres acteurs en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures concrètes ont été prises par les partenaires sociaux pour éliminer les pires formes de travail des enfants. L’Organisation centrale des syndicats (COTU) a notamment réalisé une enquête sur le travail des enfants, mené des activités de sensibilisation sur les effets de ces pires formes de travail, doté les comités communautaires sur le travail des enfants de moyens économiques et élaboré un document de politique générale sur le travail des enfants. La Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a pris différentes mesures: elle a réalisé une enquête sur le travail des enfants dans l’agriculture commerciale, mis en place des comités consultatifs sur le travail des enfants, élaboré des directives et des codes de conduite sur le travail des enfants à l’intention des employeurs. La commission prend dûment note de ces informations.
La commission avait relevé qu’un programme d’action triennal intitulé «Building the foundations for eliminating the worst forms of child labour in Anglophone Africa» avait été lancé en septembre 2002. Les principaux participants en sont le Kenya, le Ghana, l’Ouganda, le Nigéria et la République-Unie de Tanzanie. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce programme contribuait à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme de renforcement des capacités du Kenya (CBP), lancé en 2002, constitue un volet du programme d’action régional susmentionné. Les organismes créés dans le cadre du CBP tentent de soustraire les enfants au travail, renforcent les capacités en matière de travail des enfants, proposent aux parents des activités génératrices de revenus, mènent des campagnes de sensibilisation dans les médias et renforcent l’unité du travail des enfants en formant son personnel et en le dotant des équipements nécessaires. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment des articles 264 et 266 du Code pénal, et des articles 10(1) et (2), 13(1), 16 et 20 de la loi de 2001 sur l’enfance. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur ce point; elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté qu’un Programme assorti de délais (PAD) était en préparation avec l’assistance du BIT/IPEC. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le lancement du PAD et sur les domaines couverts par le programme. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Vice-président, le ministre des Affaires intérieures, les partenaires sociaux et les autres acteurs intéressés ont officiellement lancé le PAD le 1er avril 2005. Ce programme cible cinq villes et dix districts où le travail des enfants est répandu: Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret, Kakamega, Kiambu, Busia, Siaya, Suba, Maragua, Kitui, Nyeri, Kitale, Kilifi et Samburu.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Travaux dangereux dans l’agriculture commerciale. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées pour empêcher que des enfants ne soient employés à ces travaux dangereux dans l’agriculture commerciale. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’empêcher l’emploi d’enfants à ce type de travaux, des activités de sensibilisation ont été menées à tous les niveaux, du matériel d’information et de communication et du matériel didactique ont été produits, les enfants à risque ont bénéficié d’un soutien direct (fourniture d’uniformes et de matériels pédagogiques), les écoles, d’une aide pour lancer des activités génératrices de revenus; enfin, une formation a été assurée aux familles pour leur apprendre à gérer des activités génératrices de revenus. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Education. La commission avait relevé que, d’après les statistiques et les informations communiquées dans l’enquête sur le travail des enfants de 1998-99, l’enseignement primaire commence à 6 ans et dure sept ans. D’après cette enquête, le taux brut de scolarisation dans le cycle primaire est passé de 105 pour cent en 1989 à 86,9 pour cent en 1999 en raison de l’aggravation de la pauvreté et des effets négatifs des programmes d’ajustement structurel qui ont imposé une participation aux frais de scolarité. La commission avait également noté que le taux brut de scolarisation était peu élevé (environ 21 pour cent en 1999) dans le secondaire, que les enfants intègrent à l’âge de 13 ans. D’après l’enquête, 1,3 million de travailleurs enfants âgés de 5 à 17 ans n’étaient pas scolarisés en 1999, et 18 pour cent d’entre eux n’avaient reçu aucune éducation officielle. La commission avait noté avec intérêt qu’à partir de janvier 2003 le gouvernement avait mis en place une politique d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Elle avait pour objet de supprimer tous frais d’inscription à l’école primaire, ce qui avait permis d’inscrire 1,7 million d’enfants. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 2 000 enfants des rues engagés dans les pires formes de travail des enfants avaient été pris en charge par le Service national de la jeunesse, institution de formation professionnelle. Elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer à tous les enfants une éducation de base gratuite. Elle l’avait également prié de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées à cette fin, en indiquant les résultats obtenus. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci est déterminé à assurer un enseignement primaire gratuit à tous les enfants, y compris aux enfants des rues. A cette fin, il a élaboré un projet de document d’orientation sur les familles vivant dans les rues, lequel a été transmis au Cabinet pour approbation. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du document d’orientation une fois qu’il aura été adopté.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.160, 7 novembre 2001, paragr. 57 et 61) était vivement préoccupé par le nombre élevé, et en augmentation, d’enfants des rues. Il avait pris note, en particulier, de leur accès restreint à la santé, à l’éducation et aux autres services sociaux ainsi que de leur vulnérabilité à l’exploitation sexuelle et économique. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures assorties de délais adoptées ou envisagées pour protéger les enfants des rues de l’exploitation, notamment sexuelle. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la politique sur l’enseignement primaire gratuit, l’adoption d’une politique sur les familles vivant dans les rues, les activités de sensibilisation et le soutien direct aux enfants des rues comptent parmi les mesures assorties de délais envisagées. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur ces mesures en indiquant comment elles contribuent à protéger les enfants des rues de l’exploitation, notamment sexuelle.
2. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait relevé que la pandémie de VIH/SIDA avait pour conséquence d’exposer davantage les orphelins aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, en collaboration avec le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, le ministère de la Santé prévoyait une enquête nationale pour déterminer les effets du VIH/SIDA sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette étude et de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci transmettra un exemplaire de l’enquête dès qu’elle sera réalisée. Elle le prie à nouveau d’indiquer les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour remédier à la situation des enfants victimes et orphelins du VIH/SIDA.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission avait relevé que, selon les estimations, 10 000 à 30 000 enfants (essentiellement des filles) se livrent à la prostitution au Kenya. Notant le nombre élevé de filles victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures assorties de délais adoptées ou envisagées en la matière. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il compte communiquer des informations sur les mesures censées permettre de soustraire les filles à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En conséquence, elle le prie d’indiquer quelles mesures efficaces assorties de délais ont été prises en la matière.
2. Employés de maison. La commission avait relevé qu’un projet de deux ans avait été mis en place en 2002 avec le concours du BIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants comme employés de maison. Ce projet vise à soustraire les enfants à ces emplois et à les réadapter; il porte essentiellement sur l’accès des filles (qui représentent 80 pour cent des enfants travaillant comme employés de maison) à l’alphabétisation et aux formations pratiques de base en leur assurant un soutien psychologique, et prévoit une sensibilisation des travailleurs pour garantir des conditions de travail décentes. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les effets de ce projet, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet sur les enfants employés de maison a été mis en œuvre dans deux centres urbains et deux districts ruraux. Une évaluation réalisée en juin 2005 a montré que:
- les problèmes liés au travail des enfants sont bien connus;
- les enfants qui travaillaient comme employés de maison sont retournés à l’école après la mise en œuvre de la politique sur l’enseignement primaire gratuit;
- les programmes d’alimentation scolaire ont permis d’améliorer la fréquentation et les résultats et d’augmenter le taux d’inscription. Certaines écoles ont pu ouvrir de nouvelles classes grâce à des activités génératrices de revenus;
- les initiatives communautaires contribuent à la pérennité des centres de formation professionnelle et des écoles de transition.
La commission prend dûment note de ces informations.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la coopération et/ou l’assistance internationale renforcées, conformément à l’article 8 de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont rendu aucune décision concernant la législation donnant effet à la convention. Elle encourage le gouvernement à transmettre toute décision de justice concernant l’application de la convention, même si elle ne porte pas directement sur les dispositions de ce texte.
Point V. Application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement ne transmet aucune des informations demandées dans cette partie du formulaire de rapport. Elle le prie à nouveau de transmettre des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.