ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Dominica (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment des opinions politiques contraires à l’ordre établi. La commission avait noté que, aux termes de l’article 5(1) et (2) de la loi no 16 sur les publications séditieuses et indésirables, 1968, et des articles 6(4) et 8(5), lus conjointement avec l’article 12(1) de la même loi, différentes infractions liées à des déclarations ou publications séditieuses ou à des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait noté que cette loi avait abrogé et remplacé l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables de 1940 qui contenait des dispositions similaires.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 16 sur les publications séditieuses et indésirables, 1968, a été incluse dans le recueil des lois révisées de la Dominique de 1990, mais qu’il n’est fait aucune mention du travail forcé ou obligatoire dans la révision. Toutefois, la commission avait noté que, en vertu du règlement sur les prisons, les peines d’emprisonnement sont assorties de l’obligation de travailler.

Se référant aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne à cet égard que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi de 1968 mentionnées plus haut, notamment copie de décisions de justice qui définissent ou éclairent leur portée et qui mentionnent les sanctions prises, afin qu’elle puisse apprécier si elles sont conformes à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer