National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956, en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 (sur l’exercice du droit d’assemblée), décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler.
La commission avait également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. La commission s’était référée au paragraphe 138 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a observé que, pour autant qu’elles sont sanctionnées par des peines comportant une obligation de travail, les dispositions en cause peuvent donner lieu à l’imposition de travail obligatoire en tant que punition pour l’expression d’opinions politiques ou de caractère idéologique. La même possibilité existe lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus de faire cesser la publication de tout journal dans l’intérêt public.
La commission a pris note du fait que le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, même s’ils demeurent officiellement en vigueur et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette question a de nouveau été portée à l’attention du ministère de la Justice, autorité compétente pour modifier ou abroger la législation pertinente. Toutefois, pour l’heure, le statut de ces dispositions reste inchangé.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour rendre enfin la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 1 c) et d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), même lorsque ces infractions n’ont pas compromis la sécurité du navire ni mis en péril la vie ou l’intégrité corporelle des personnes à bord. Le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret élaboré par le ministère de la Justice, en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret avait été approuvé par le Conseil des ministres, mais n’avait pas encore été adopté par l’Assemblée nationale.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question a été une nouvelle fois portée à l’attention du ministère de la Justice, lequel a pris récemment certaines mesures en vue de la révision du Code pénal et, le cas échéant, sa modification. Cette question faisant l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention seront prises et que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis dans ce sens.