National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Application au moyen de la législation. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents concernant la portée limitée de l’article 4 de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, qui exige des employeurs qu’ils versent aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un même travail ou pour un travail de nature similaire. La commission espère que le gouvernement veillera, lors d’une prochaine révision de la législation sur l’égalité de rémunération, à ce que soit adoptée une disposition qui ne limite pas l’égalité à l’exécution d’un «même» travail ou d’un travail «similaire» mais prenne plutôt la «valeur» du travail comme base de comparaison, et prie celui-ci de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet. Prière d’indiquer si l’élaboration d’un projet de loi global sur les salaires, fusionnant la loi de 1948 sur le salaire minimum, la loi sur le paiement des salaires et la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, est toujours envisagée.
2. Parties III et IV du formulaire de rapport. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des directives instruisant les inspecteurs du travail de mettre à profit leurs inspections pour remédier aux manquements constatés. Prière également de donner des informations sur les plus importantes affaires d’inégalité de rémunération dont les tribunaux ont eu à connaître.
3. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information statistique sur les revenus d’activité des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les données statistiques les plus récentes sur les salaires, ventilées par sexe et, dans la mesure du possible, par niveau d’instruction, branche d’activité et profession.