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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datées des 31 août et 7 septembre 2005. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants pour les courses de chameaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon la communication de la CISL datée du 17 juin 2004, la traite d’enfants provenant de pays comme le Bangladesh, le Pakistan, le Soudan et le Yémen en vue de leur participation à des courses de chameaux aux Emirats arabes unis se poursuivait. La CISL avait indiqué également qu’en 2004 Anti-Slavery International avait obtenu des photographies de plusieurs dizaines de jockeys de chameau qui semblaient être âgés de 6 à 14 ans. La CISL avait souligné en outre qu’entre le mois d’octobre 2003 et le mois de février 2004 plusieurs garçons bangladeshis âgés de 4 à 7 ans avaient été introduits aux Emirats arabes unis pour y travailler en tant que jockeys de chameau. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était «conscient de la gravité du problème de la traite d’enfants utilisés comme jockeys de chameau, qui est incompatible avec ses obligations» au titre de la convention.

La commission prend note des allégations de la CISL selon lesquelles, en 2005, des enfants qui n’ont pas plus de 5 ans continuent d’être victimes de la traite à partir du Bangladesh, du Pakistan, du Soudan et du Yémen pour être utilisés comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis. La CISL ajoute que, selon une déclaration faite par le ministre des Pakistanais d’outre-mer en novembre 2004, environ 2 000 enfants originaires du Pakistan, de l’Inde, du Bangladesh et de la Mauritanie ont été amenés aux Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau. La CISL signale également qu’en septembre et octobre 2004 l’Association nationale des femmes juristes du Bangladesh a fourni à Anti-Slavery International des informations sur plusieurs cas de traite d’enfants bangladeshis amenés aux Emirats arabes unis pour y travailler en tant que jockeys de chameau. Il s’agissait de huit garçons âgés de 3 à 12 ans au moment des faits. La CISL indique en outre que les parents sont parfois complices. La commission note que, selon le Rapporteur spécial sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (E/CN.4/2005/78/Add.3, 8 mars 2005, paragr. 7), le nombre de cas de traite de garçons destinés à être utilisés comme jockeys de chameau, qui a été porté à son attention, indique que le problème persiste et que des mesures doivent être prises pour le résoudre. Le Rapporteur spécial signale également que des enfants du Bangladesh, du Pakistan et du Soudan sont victimes de la traite à destination des Emirats arabes unis pour y être utilisés comme jockeys de chameau (paragr. 216, 217, 218 et 224).

La commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’article 346 du Code pénal dispose que quiconque fait entrer une personne dans le pays, ou l’en fait sortir, dans l’intention de la tenir en sa possession ou d’en disposer et quiconque détient, achète, vend ou offre à la vente une personne en tant qu’esclave, ou participe aux transactions effectuées dans ce but, est passible d’une incarcération provisoire. La commission note également avec intérêt l’adoption récente de la loi fédérale no 15 de 2005, laquelle interdit la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’utilisation dans les courses de chameaux.

La commission constate que, bien que la législation nationale semble interdire la traite de personnes, dans la pratique, la traite d’enfants de moins de 18 ans pour les courses de chameaux constitue toujours un problème très préoccupant. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre en œuvre la loi. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 15 de 2005.

2. Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la CISL (communication datée du 20 août 2003) selon lesquelles, en vertu d’un rapport publié en 2002 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Rêves anéantis - Rapport sur la traite des personnes en Azerbaïdjan», des filles de l’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie et de la Géorgie, et d’autres pays, sont victimes de la traite vers les Emirats arabes unis, aux fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 346 du Code pénal interdit la traite des enfants. L’article 363 du Code pénal dispose qu’il est interdit d’aider, d’inciter ou de pousser un homme ou une femme à se prostituer.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les nombreuses décisions de justice relatives à l’exploitation sexuelle de femmes et d’enfants, une seule concernait une affaire de traite dans laquelle était mis en cause des Kirghizes, deux Russes et trois Ouzbeks. Le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information sur les mesures prises pour éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont par conséquent interdites pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes de la traite vers les Emirats arabes unis aux fins d’exploitation sexuelle.

Article 3 d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2003 selon lesquelles de nombreux enfants étaient utilisés comme jockeys de chameau. Elle avait également pris note de la préoccupation exprimée par la Commission de la Conférence concernant le caractère dangereux de cette activité. La commission avait également noté l’adoption de l’arrêté no 1/6/266 du 22 juillet 2002, lequel interdit l’utilisation des enfants de moins de 15 ans et qui pèsent moins de 45 kg comme jockeys de chameau. En outre, la commission avait pris note de l’indication fournie par la CISL, selon laquelle l’utilisation des enfants comme jockeys dans les courses de chameaux était extrêmement dangereuse et pouvait être à l’origine de graves blessures et même causer la mort. Certains enfants sont privés de nourriture et battus par leurs employeurs. La CISL avait également ajouté que les enfants jockeys étaient souvent séparés de leurs familles et ne parlaient pas l’arabe, ce qui les rendait complètement dépendants de leurs employeurs et aggravait le risque d’exploitation. La commission note en outre que dans sa toute dernière communication la CISL fait état d’informations selon lesquelles, en 2005, des jeunes jockeys de chameau de 9 ans commençaient leur journée à 4 heures du matin et travaillaient sept jours par semaine. De plus, certains enfants jockeys seraient blessés et souffriraient notamment de fractures des bras. La CISL attire l’attention sur le cas d’Aslam, qui avait seulement 4 ans lorsque son père a décidé de le faire travailler comme jockey de chameau pour un cheikh. Il est resté au service de ce cheikh pendant cinq ans, période durant laquelle il a effectué plusieurs chutes et a été victime de nombreuses fractures. La CISL ajoute qu’Ansar Burney, président du Fonds d’aide sociale Ansar Burney, juriste pakistanais et défenseur des droits de l’homme, qui milite contre l’exploitation des enfants en tant que jockeys de chameau, a fait l’objet de nombreuses menaces de mort, ce qui l’a obligé à déménager de Karachi à Londres.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1 de la loi fédérale no 15 de 2005 interdit aux enfants de moins de 18 ans de prendre part aux courses de chameaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 15 de 2005.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Police. La commission avait noté que, selon l’information fournie par le gouvernement à la mission de contacts directs, les inspections effectuées par la police pendant les courses de chameaux avaient contribué à réduire le nombre d’enfants victimes de la traite à cette fin. Elle avait également pris note de l’allégation de la CISL, selon laquelle l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans en qualité de jockeys de chameau n’était pas correctement appliquée. La CISL avait fait en effet observer que, dans un documentaire diffusé le 25 février 2003 par la Société de télévision australienne, on voyait la police escorter, pendant une course de chameaux, un groupe de très jeunes jockeys dans un autobus tandis que d’autres agents tentaient d’arrêter le tournage du film.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret ministériel no 41 de 2005 institue une commission spéciale composée de policiers, qui est chargée de: i) surveiller les courses de chameaux, examiner la question du travail des enfants comme jockeys de chameau et apporter une solution efficace à tout problème nouveau qui se poserait à ce propos; ii) réunir des informations sur les mesures prises par des pays voisins en ce qui concerne les courses de chameaux; iii) requérir l’avis d’experts nationaux et internationaux sur la manière d’adapter les courses de chameaux aux exigences internationales; et iv) formuler régulièrement des recommandations sur les courses de chameaux. Le gouvernement ajoute qu’il envisage de donner à la police et à d’autres organes compétents une formation sur les droits de l’enfant tels que définis dans les conventions internationales. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la commission spéciale et ses conclusions quant à l’âge des enfants jockeys de chameau et à leurs conditions de travail, ainsi que sur le nombre d’infractions signalées. Elle encourage en outre le gouvernement à prendre sans délai des mesures concrètes pour que la police reçoive une formation qui lui permette de procéder à des enquêtes efficaces sur le non-respect des dispositions nationales donnant effet à la convention, surtout en ce qui concerne la traite des enfants et l’exploitation de ceux-ci dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite des enfants pour les courses de chameaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait fourni les copies de trois décisions judiciaires concernant la traite des enfants. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, l’article 346 du Code pénal prévoyait que quiconque faisait entrer une personne dans le pays ou l’en faisait sortir dans l’intention de la tenir en sa possession ou d’en disposer, et quiconque détenait, achetait ou vendait une personne comme esclave était passible d’une incarcération temporaire. La commission note que, selon la dernière communication de la CISL, la traite d’enfants de 4 à 12 ans pour les courses de chameaux a eu lieu chaque année au cours de ces sept dernières années et qu’elle est de notoriété publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre le 13 février et le 3 mai 2005, 93 enfants victimes de la traite ont été rapatriés dans leur pays d’origine (69 au Pakistan, 19 au Soudan, trois au Bangladesh, un en Mauritanie et un en Erythrée). Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises contre les trafiquants.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. A cet égard, la commission note que la nouvelle loi dispose que toute personne reconnue coupable du crime de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation dans les courses de chameaux est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans et/ou d’une amende minimum de 50 000 dirhams. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants pour les courses de chameaux soient traduites en justice et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives. A ce propos, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées ainsi que sur les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées, en vertu de la nouvelle loi.

2. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 346 du Code pénal, la traite de personnes est punie d’une peine d’emprisonnement temporaire. L’article 363 du Code pénal dispose que quiconque incite ou aide une personne de moins de 18 ans à se prostituer est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi que d’une amende.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos des décisions de justice rendues dans les affaires de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle fait observer qu’une seule affaire portait spécifiquement sur la traite d’enfants à des fins de prostitution; les autres concernaient des femmes et des enfants étrangers qui se livraient à la prostitution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les peines imposées aux ressortissants des Emirats arabes unis et d’autres pays pour la traite d’enfants de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

3. Utilisation d’enfants jockeys dans des activités dangereuses. La commission avait précédemment pris note de l’allégation de la CISL selon laquelle, d’après les informations données par le gouvernement lui-même à la mission de contacts directs, les personnes qui exploitent des enfants victimes de la traite dans les courses de chameaux font rarement l’objet de poursuites. La commission prend note que dans sa toute dernière communication la CISL allègue que les personnes qui exploitent des jockeys de chameau sont rarement poursuivies, ce qui est extrêmement décevant étant donné que l’utilisation de mineurs comme jockeys de chameau est de notoriété publique et que, selon le gouvernement, la police effectue des inspections pendant les courses. Selon la CISL, de très jeunes jockeys de chameau se trouvent à al-Baraimmi, en Oman, et à al-Ain, aux Emirats arabes unis, où les propriétaires de jockeys de chameau font partie de l’élite locale et bénéficient de l’impunité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 de la loi no 15 de 2005 dispose que toute personne qui recrute/utilise un enfant de moins de 18 ans pour prendre part à des courses de chameaux est passible d’une peine d’emprisonnement maximum de trois ans et/ou d’une amende minimale de 50 000 dirhams. La commission se voit toutefois dans l’obligation d’exprimer la profonde préoccupation que lui inspirent les informations selon lesquelles de très jeunes enfants ont travaillé et continuent de travailler en tant que jockeys de chameau dans des conditions dangereuses aux Emirats arabes unis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vertu de la loi no 15 de 2005 pour faire en sorte que les personnes qui exploitent des enfants en tant que jockeys de chameau fassent l’objet de poursuites et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite pour les courses de chameaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en juin 2003 la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail s’était déclarée profondément préoccupée par le fait que de nombreux enfants mineurs étaient victimes de traite et réduits en esclavage comme jockeys de chameau. Elle avait également noté qu’en vertu de la décision prise par le ministère de l’Intérieur le 20 janvier 2003 à propos des jockeys de chameau les personnes qui entrent aux Emirats arabes unis et les enfants qui les accompagnent doivent subir un test ADN pour établir la filiation. Ce test, qui est administré dès l’arrivée de l’enfant et de l’adulte, est obligatoire pour obtenir un permis de séjour. Le gouvernement indique que, sur les 446 enfants qui ont subi un test ADN de mars à décembre 2003, 65 sont entrés dans le pays avec une personne étrangère à leur famille. Il ajoute que les enfants victimes de la traite sont placés dans un établissement protégé avant d’être rapatriés dans leur pays d’origine. Il souligne qu’il a signé avec l’UNICEF un accord portant sur la réadaptation et la protection des enfants jockeys rapatriés dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises en vertu de l’accord signé avec l’UNICEF en vue de réadapter et de protéger les enfants victimes de la traite qui devaient être utilisés comme jockeys de chameau, et d’indiquer le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures.

2. Enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle les autorités des Emirats arabes unis n’établissaient aucune distinction entre les prostitués et les victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, les deux étant pénalement responsables du délit de prostitution. La CISL avait fait observer que les personnes victimes de la traite n’étaient donc pas considérées comme des victimes et n’étaient ni soutenues ni protégées.

La commission relève dans le rapport du gouvernement que les enfants prostitués sont condamnés à une peine d’incarcération et, lorsqu’ils sont étrangers, ce qui est le cas de la plupart d’entre eux, sont rapatriés dans leur pays d’origine. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention le gouvernement est tenu de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les enfants introduits aux Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle dans un but commercial soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle le prie en outre de veiller à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Article 8. Coopération internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le ministère de l’Intérieur avait pris contact avec les pays d’origine d’enfants victimes de la traite. Selon le gouvernement, cela avait contribué à réduire le nombre d’enfants introduits clandestinement aux Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau. Ainsi, la coopération entre les Emirats arabes unis et les pays d’origine des enfants victimes de la traite a permis de rapatrier au Pakistan 86 enfants jockeys de chameau en 2002 et 21 au début de 2003. La commission avait noté, d’après l’indication fournie par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.795, Compte rendu analytique, 10 juin 2002), que celui-ci était disposé à coopérer avec d’autres pays si les courses de chameaux préoccupaient la communauté internationale.

La commission note que la CISL considère que les Emirats arabes unis pourraient prêter assistance à des pays pauvres d’où proviennent des enfants victimes de la traite. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information ni sur les pays avec lesquels il a coopéré en vue d’éliminer la traite des enfants ni sur les types de mesures de coopération prises et les résultats obtenus. La commission prie instamment le gouvernement de coopérer avec d’autres pays en vue d’éliminer la traite des enfants et lui demande de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

La commission adresse aussi directement au gouvernement une demande sur d’autres points précis.

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