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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Cuba (Ratificación : 1953)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe.

Article 4 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait conclu que l’article 98 du Code du travail n’était pas conforme aux dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. En vertu de l’article 98 du Code du travail, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement que, dans certains secteurs ou activités, l’administration accorde à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 98 du Code du travail reste formellement en vigueur en attendant l’issue de la procédure d’amendement de ce Code, mais qu’il n’est plus appliqué dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prévoira, dans le cadre de la réforme du Code du travail, la nullité de tout accord sur la renonciation au congé annuel payé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

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