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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Türkiye (Ratificación : 1998)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires ainsi que des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), annexées au rapport du gouvernement. Elle a pris note également d’une communication reçue en décembre 2003 et émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations concernant l’application de la convention par la Turquie. Elle a noté que cette communication a été envoyée au gouvernement en mars 2004, l’invitant à faire toute observation qu’il pourrait juger nécessaire sur les questions qui y sont soulevées. N’ayant reçu aucune réponse du gouvernement, la commission espère que celui-ci communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, afin qu’elle puisse les examiner lors de sa prochaine session.

Traite de femmes et d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans la communication susmentionnée, la CISL faisait part de sa préoccupation concernant la traite de femmes et d’enfants existant actuellement en Turquie. Selon la CISL, la Turquie est à la fois un pays de transit et de destination pour les personnes qui font l’objet de traite; la plupart des femmes et des filles qui sont destinées à la Turquie proviennent de la Fédération de Russie, de la République de Moldova, de la Roumanie, de la Géorgie, d’Ukraine, d’Arménie, d’Azerbaïdjan et d’Ouzbékistan; la Turquie sert de pays de transit principalement pour les femmes provenant d’Asie centrale, d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’ex-Yougoslavie et se dirigeant vers les pays d’Europe; la plupart d’entre elles sont contraintes de se prostituer et certaines sont soumises à une servitude pour dettes.

Se référant à son observation générale de 2000 concernant la traite, la commission demande au gouvernement de répondre aux allégations faites par la CISL et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher, supprimer et sanctionner la traite des personnes aux fins d’exploitation et pour protéger les victimes de cette traite.

En ce qui concerne le trafic des enfants, la commission rappelle que la Turquie a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et que le gouvernement a déjà communiqué son premier rapport sur l’application de cette convention. Compte tenu du fait que l’article 3 a) de la convention no 182 stipule que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que le problème de la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule concernant l’application de la convention no 182.

Elle adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

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