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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Luxemburgo (Ratificación : 1958)

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Observación
  1. 2004
  2. 1995

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte de loi concernant les conditions d’éligibilité aux élections sociales qui, entre autres, devait amender l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 afin de permettre aux travailleurs non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprises. La commission avait aussi prié le gouvernement de lui communiquer tout texte qui aurait étéélaboré dans le cadre de la réforme en matière de représentation du personnel.

La commission note avec satisfaction l’article III de la loi du 18 juillet 2003 portant modification de l’article 6 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. Elle note que les travailleurs étrangers peuvent faire partie des comités mixtes en tant que représentants du personnel, sous certaines conditions. Sont entre autres éligibles les travailleurs ressortissants d’un Etat non membre à l’Accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un permis de travail de type B ou C ou d’un autre permis de travail. Dans ce dernier cas, les travailleurs concernés peuvent être élus à concurrence d’un tiers des membres composant la représentation du personnel.

La commission note également que, d’après le gouvernement, s’agissant de la réforme globale sur la représentation du personnel, l’avant-projet de loi est sur le point d’être finalisé et sera soumis sous peu aux partenaires sociaux pour avis avant de figurer à l’ordre du jour du Conseil du gouvernement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui communiquer le texte de loi pertinent.

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