National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date des 20 août 2003 et 20 février 2004, ainsi que d’une communication du Syndicat des travailleurs Jathika Estate Workers’Union (LJEWU) en date du 2 mars 2004. Il a été communiqué copies de ces communications au gouvernement pour tous commentaires que celui-ci voudrait faire à ce sujet. Dans ses précédentes observations faites sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a formulé des commentaires sur les questions de l’enrôlement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés et du travail d’enfants comme domestiques. La commission estime que ces questions peuvent être examinées plus spécifiquement sous l’angle de la présente convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires, la CISL indique que Sri Lanka est un pays d’origine et de destination de traite de personnes, principalement de femmes et d’enfants, à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
La commission note que l’article 360A du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, dispose que quiconque: 2) recrute ou tente de recruter une personne de moins de 16 ans en vue de partir à Sri Lanka (avec ou sans son consentement) pour avoir des relations sexuelles illicites avec quelque personne que ce soit hors de Sri Lanka, ou qui enlève ou tente d’enlever de Sri Lanka une personne (avec ou sans son consentement) pour les mêmes fins; 3) recrute ou tente de recruter une personne, quel qu’en soit l’âge, afin que celle-ci parte de Sri Lanka (avec ou sans son consentement) pour devenir pensionnaire d’une maison de plaisir, ou enlève ou tente d’enlever de Sri Lanka une personne pour les mêmes fins; 4) introduit ou tente d’introduire à Sri Lanka une personne de moins de 16 ans pour que celle-ci ait des relations sexuelles illicites avec une autre à Sri Lanka ou hors de Sri Lanka se rend coupable de proxénétisme et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au moins et dix ans au plus, assortie éventuellement d’une amende.
La commission observe que les paragraphes 2) et 4) de l’article 360A du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, qui concernent la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.
2. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires, la CISL indique que Sri Lanka est depuis 1983 le théâtre d’un conflit armé entre le gouvernement et le mouvement «Les Tigres de libération de l’Eelam-tamoul» (LTTE). Des efforts ont certes été entrepris pour restaurer la paix, mais il n’est pas sûr qu’ils aboutiront. La CISL se réfère au rapport d’Amnesty International de l’année 2003, duquel il ressort que le LTTE recrute des centaines de personnes de moins de 18 ans, qui n’ont parfois que 10 ans. Toujours selon le rapport d’Amnesty International, fin 2002, la mission de suivi à Sri Lanka a pu établir que 313 des 603 plaintes concernant l’enrôlement d’enfants constituaient des violations à l’accord de cessez-le-feu. La CISL indique également que de nombreux enfants sont forcés ou contraints de s’enrôler dans les forces du LTTE, mais que beaucoup de ces enfants déclarent qu’ils se sont portés «volontaires». La CISL identifie un certain nombre de facteurs qui contribuent à ce phénomène, tels l’existence même du conflit armé et du climat de militarisation; la pauvreté; l’absence d’accès à l’éducation et/ou à un travail viable et approprié; une situation domestique propice aux abus ou à l’exploitation. Les enfants enrôlés sont entraînés à la manipulation de munitions de combat et sont engagés dans des opérations les exposant à des lésions graves ou à la mort. La CISL appelle instamment le gouvernement à interdire tout enrôlement d’enfants, que ce soit de force, par obligation, sous la contrainte ou volontairement, dans des forces ou groupes armés, et d’identifier tout autre facteur qui contribue à ce que des enfants soient soumis à cette pire forme de travail des enfants. Dans ses commentaires, le LJEWU indique qu’il n’existe pas de législation visant spécifiquement l’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Il estime que, pour donner effet à la présente convention, le gouvernement devrait adopter des dispositions énonçant l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Il indique également que le gouvernement devrait prendre des mesures immédiates pour arrêter ce recrutement et en poursuivre les auteurs.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 26 novembre 2002 (S/2002/1299, paragr. 47), l’engagement pris par «Les Tigres de libération de l’Eelam-tamoul» (LTTE) auprès de son Représentant spécial lors de sa visite à Sri Lanka en 1998, de ne pas recruter ni utiliser d’enfants dans les conflits armés a été officiellement accepté lors de cette phase de négociations. Il faudrait accorder la prioritéà la démobilisation et à la réinsertion des enfants soldats libérés des rangs des LTTE. La commission note cependant que, selon l’étude publiée par le BIT/IPEC en février 2002 sous le titre «Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants», la guerre civile qui fait rage dans le pays est un facteur aggravant de la situation des enfants. Dans le nord et l’est de Sri Lanka, 900 000 enfants sont touchés directement par la guerre et bien d’autres encore en sont touchés indirectement. Le conflit a entraîné le déplacement, à plusieurs reprises pour un grand nombre d’entre eux, de près de 380 000 enfants. La plupart des enfants déplacés sont retirés à leur famille et à leurs proches et contraints de travailler pour survivre. La commission note également que dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/70/Add.17, paragr. 170) le gouvernement indique que autorités sri-lankaises estiment que 60 pour cent au moins des combattants des LTTE ont moins de 18 ans. Selon des estimations du nombre de cadres des LTTE tués au combat, 40 pour cent au moins des forces combattantes se composent de filles et de garçons âgés de 9 à 18 ans. Il est notoire que les enfants sont utilisés pour recueillir des renseignements et aussi pour combattre. Ce sont eux qu’on utilise pour constituer les premières vagues d’assaut que les LTTE envoient contre leurs objectifs dans le cadre d’opérations suicides. Les enfants sont utilisés dans toutes les opérations de combat armé mais non pour la direction des opérations.
La commission se déclare particulièrement préoccupée par la situation actuelle des enfants utilisés dans le conflit arméà Sri Lanka. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour se doter d’une législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés et pour faire respecter cette législation. La commission prie également le gouvernement de se doter de dispositions prévoyant des sanctions contre les auteurs de tels actes. En dernier lieu, elle le prie d’indiquer s’il a défini ou s’efforce de définir une stratégie globale de prévention de toute participation ultérieure d’enfants à des conflits armés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires, la CISL indique que la prostitution des enfants est très courante à Sri Lanka. Des garçons de 8 à 15 ans sont contraints à la prostitution. La CISL indique également que le gouvernement évalue à près de 2 000 le nombre d’enfants qui se prostituent mais que, selon d’autres sources, ce chiffre serait beaucoup plus élevé. Selon l’ONG Protecting Environment And Children Everywhere (PEACE), le nombre d’enfants ou adolescent de 8 à 15 ans exploités comme travailleurs sexuels, notamment dans certaines zones balnéaires du littoral, s’élève à au moins 5 000.
Le gouvernement indique que le Code pénal a été modifié par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, de manière à lutter contre les publications obscènes et faire disparaître l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. Par conséquent, l’article 360A du Code pénal dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1995 et la loi no 29 de 1998, dispose que quiconque: 1) recrute ou tente de recruter une personne, quels qu’en soient le sexe et l’âge (avec ou sans le consentement de celle-ci) pour que cette personne se prostitue à Sri Lanka ou à l’étranger; 5) recrute ou tente de recruter une personne, quel qu’en soit l’âge (avec ou sans son consentement) afin que celle-ci quitte sa résidence habituelle à Sri Lanka pour avoir des relations sexuelles illicites à Sri Lanka ou à l’étranger; 6) détient une personne sans son consentement dans quelque local que ce soit afin que cette personne ait des relations sexuelles illicites ou subissent des sévices sexuels, se rend coupable de proxénétisme et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au moins et dix ans au plus, assortie éventuellement d’une amende. L’article 360B du Code pénal prévoit les sanctions réprimant l’exploitation sexuelle de mineurs de moins de 18 ans (peine de prison de cinq ans au moins et vingt ans au plus, assortie éventuellement d’une amende). De plus, l’article 288A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 29 de 1998, punit toute personne qui aura sciemment engagé, employé, persuadé, utilisé, induit ou contraint une personne mineure à des relations sexuelles illicites (peine d’emprisonnement de cinq ans au moins et sept ans au plus, assortie éventuellement d’une amende).
La commission note que l’étude publiée par le BIT/IPEC en février 2002 sous le titre «Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants» se réfère à des études menées sur le terrain en 1999 par l’organisation PEACE (une ONG locale à laquelle collaborent des institutions gouvernementales). D’après cette source, près de 10 000 enfants de 6 à 14 ans sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette exploitation sexuelle commerciale d’enfants est florissante en raison de l’appui accordé par les pouvoirs publics au développement du tourisme et du fait que la loi interdisant ces activités criminelles est d’application très limitée. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/70/Add.17, paragr. 240), le gouvernement indique que le tourisme sexuel entraîne l’une des formes les plus dégradantes et les pires du travail des enfants. Par conséquent, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de Sri Lanka en juillet 2003 (CRC/C/15/Add.207, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant a accueilli avec satisfaction la loi no 22 de 1995 portant modification du Code pénal, qui vise à protéger les enfants de l’exploitation sexuelle. Toutefois, il s’est déclaré préoccupé que la législation existante n’est pas effectivement appliquée.
La commission observe que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans est un problème dans la pratique à Sri Lanka. La commission se déclare gravement préoccupée par la situation actuelle d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants à Sri Lanka. Elle encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour tenter d’améliorer la situation. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle commerciale et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 5. Mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Selon les indications fournies par le gouvernement, la loi no 50 sur la direction nationale de la protection de l’enfance de 1998 a créé la Direction nationale de la protection de l’enfance (NCPA), organisme chargé de coordonner l’action dirigée contre toutes les formes d’abus d’enfants. L’article 14 de la loi no 50 de 1998 définit les différentes fonctions du NCPA, notamment: conseiller le gouvernement en vue de formuler une politique nationale de prévention de l’abus des enfants; veiller à l’application de la législation relative à toutes les formes d’abus d’enfants; recommander des mesures relatives aux problèmes humanitaires posés par l’utilisation d’enfants dans les conflits armés et pour assurer la protection de ces enfants. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Emploi et du Travail a constitué, en 1997, dans le cadre du Programme d’élimination du travail des enfants mené par le BIT/IPEC dans ce pays, un comité directeur national (NSC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCPA et le NSC pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés ainsi que la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, et sur les résultats obtenus.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que Sri Lanka est l’un des trois pays pris en considération dans le Programme sous-régional de lutte contre la traite d’enfants à des fins d’exploitation mené par le BIT/IPEC dans le Sud-asiatique. Le plan d’action élaboré couvre quatre domaines d’intervention: la réforme de la législation et l’application de la loi; le renforcement des institutions; la prévention, le sauvetage, la réhabilitation; et l’intégration. Dix années sont prévues pour la mise en œuvre de ce plan d’action. Les réformes législatives nécessités par les infractions touchant à la traite d’enfants ont été identifiées et des mesures sont prises actuellement par le ministère de la Justice pour qu’il soit procédé aux réformes nécessaires à la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Plan d’action pour l’élimination de la traite des enfants dont il est question ci-dessus, et de faire connaître les résultats obtenus grâce à ce plan.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Selon l’étude intitulée«Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants», un certain nombre d’organismes gouvernementaux et d’ONG fournissent un concours actif pour secourir les enfants victimes d’une exploitation sexuelle. Toutes ces institutions agissent sous le contrôle du Département du ministère des Services sociaux en charge de l’enfance et des tutelles (PCCSD). L’action menée pour l’insertion sociale de ces enfants repose sur des programmes d’enseignement, de loisirs, de formation professionnelle et d’action sociale. Le PCCSD assure l’hébergement et la protection des enfants victimes d’exploitation sexuelle et agit en justice pour obtenir réparation en faveur de ces victimes. Il aiguille ensuite ces enfants vers des programmes de réinsertion sociale prévoyant une formation professionnelle axée sur l’emploi. Plusieurs autres ONG telles que le Social, Economic and Development Centre (SEDEC), affiliéà CARITAS, et Eradicating sexual Child Abuse, Prostitution and Exploitation (ESCAPE) mènent des activités de sensibilisation, fournissent une assistance légale aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et organisent des programmes de réinsertion à leur intention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes en question réussissent à soustraire des enfants à une exploitation sexuelle commerciale et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. La commission note que dans ses commentaires la CISL recommande que le gouvernement définisse et mette en œuvre des programmes tendant à empêcher l’enrôlement des enfants appartenant aux catégories particulièrement vulnérables dans des groupes armés. De tels programmes d’action devraient consister en initiatives économiques et sociales tendant à ce que tous les enfants aillent à l’école; à soutenir les familles afin que les enfants n’abandonnent pas l’école; à offrir plus de possibilités d’emploi aux jeunes; à répondre aux causes de la violence au foyer; à mettre en garde la population contre les dangers de l’enrôlement dans les groupes armés. La commission note également que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de Sri Lanka en juillet 2003 (CRC/C/15/Add.207, paragr. 44-45), le Comité des droits de l’enfant faisait observer que la guerre civile, qui dure depuis près de vingt ans, a eu des répercussions extrêmement négatives sur l’application de la Convention sur les droits de l’enfant à Sri Lanka. Tout en reconnaissant que les enfants auront tout à gagner du processus de paix, le comité a constaté avec préoccupation que ceux d’entre eux qui ont été touchés par le conflit demeurent un groupe particulièrement vulnérable durant la phase de transition vers la paix et le processus de reconstruction. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé que Sri Lanka applique, au cours du processus de reconstruction (2003), le Plan d’action pour le respect des droits de l’enfant. Il a recommandé, en particulier, que Sri Lanka: a) accorde un rang de prioritéélevée à la démobilisation et à la réinsertion de tous les combattants de moins de 18 ans et veille à ce que les groupes armés réintégrés dans les forces armées nationales respectent l’âge minimum de recrutement fixéà 18 ans; b) conçoive, en collaboration avec les ONG et les organisations internationales, un système intégré de soutien psychosocial et d’aide aux enfants touchés par le conflit, notamment les enfants soldats, les personnes déplacées non accompagnées, les réfugiés, les rapatriés et les personnes accidentées par des mines terrestres, qui garantisse aussi le respect de leur vie privée; c) prenne des mesures efficaces visant à assurer la réinsertion dans le système éducatif des enfants touchés par le conflit, notamment en mettant en œuvre des programmes d’enseignement non formels et en attribuant un rang de prioritéélevéà la remise en état des bâtiments et des installations scolaires, à l’approvisionnement et en électricité et à la mise en place de réseaux d’assainissement dans les zones touchées par les conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en application des recommandations susvisées pour répondre à la situation des enfants touchés par le conflit. Elle le prie également de fournir des informations sur l’incidence de ces mesures en termes de réadaptation et de réinsertion sociale des anciens enfants combattants, notamment d’indiquer environ combien d’anciens enfants combattants ont été réinsérés grâce à ces mesures.
2. Enfants qui travaillent comme domestiques. Dans ses commentaires, la CISL indique que l’on recense 19 111 enfants qui travaillent comme domestiques, qui proviennent à 79 pour cent des zones rurales et sont, à 70 pour cent, des fillettes. La CISL déclare en outre que, dans certaines zones rurales, des enfants seraient soumis à une servitude pour dettes et placés à ce titre comme domestiques dans des foyers de citadins, et que 8,6 pour cent des foyers de la province du sud emploieraient des enfants comme domestiques. Ces enfants seraient privés de toute éducation, soumis à des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel et psychologique. La commission prend note de la publication du BIT/IPEC de septembre 2003 et intitulée «Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants». L’étude s’articule selon trois semi-projets. Chacun de ces trois semi-projets contribue à une meilleure compréhension de la situation des enfants qui travaillent comme domestiques. Selon le troisième projet, intitulé«Qu’arrive-t-il derrières les portes fermées?», les faits confirment que des enfants employés comme domestiques sont occupés à des tâches inadaptées à leur âge car il est apparu que nombre d’entre eux sont engagés avant d’avoir 14 ans et sont occupés à toutes sortes d’activités, y compris à certaines qui sont dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants de moins de 18 ans employés comme domestiques contre les travaux dangereux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
3. Orphelins et enfants victimes du VIH/SIDA. La commission note que selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), à Sri Lanka, la classe d’âge des 15 à 25 ans représente une partie considérable de la population. Apparemment, le nombre de personnes mineures exerçant une activité sexuelle - hétéro ou homosexuelle -à des fins lucratives augmente. Ces mineurs ont pour clientèle les touristes qui fréquentent les zones littorales. Les pédophiles étrangers recherchent des jeunes garçons, les enfants non scolarisés sont particulièrement vulnérables. C’est pourquoi les programmes éducatifs mis en place en collaboration avec le Conseil national de service à la jeunesse et des ONG visent particulièrement cette catégorie. Selon l’ONUSIDA, bien qu’il soit possible de toucher les enfants d’âge scolaire par des programmes organisés dans les écoles, il convient de ne pas oublier ceux qui ne sont plus scolarisés et/ou qui sont sans emploi. Sont ainsi concernés les enfants qui vivent dans les rues, dans les zones urbaines et près des zones de conflit, comme dans la ville d’Anuradhapura. Des organismes agissant sur le terrain parviennent à prendre en charge ces enfants en suivant des méthodes qui ne leur apparaissent pas comme rébarbatives. Les enfants et les adolescents des zones de conflit, et surtout ceux des zones particulièrement déshéritées, nécessitent une attention particulière. Les enfants et les familles d’enfants séropositifs ont, eux aussi, besoin d’une attention particulière. Il faut déployer, en ce qui les concerne, des services de longue durée et des stratégies d’action au niveau de la collectivité. Les ONG sont appelées à jouer un rôle déterminant dans la prise en charge des enfants non scolarisés. L’ONUSIDA estimait que 4 800 adultes et enfants étaient séropositifs ou vivaient avec le SIDA en 2001 et que, à la fin de cette même année, près de 2 000 de moins de 15 ans avaient perdu, leur père, leur mère ou leurs deux parents à cause du SIDA. La commission note que la pandémie de VIH/SIDA a des répercussions sur les enfants victimes du SIDA et des orphelins, qui sont beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé visant la situation de ces enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que Sri Lanka est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Le gouvernement indique que le pays reçoit une assistance financière et technique de divers pays Membres pour donner effet aux dispositions de cette convention, et qu’il bénéficie également de l’assistance du programme IPEC. D’après les informations dont le BIT dispose, le HCNUR est engagé dans une collaboration interinstitutions visant la protection des enfants et adolescents touchés par le conflit armé. De plus, Sri Lanka a établi un document stratégique de lutte contre la pauvreté (PRSP) qui vise une progression de la croissance et une réduction de la pauvreté grâce à un processus participatif impliquant la société civile et plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et/ou l’assistance internationale dont il bénéficie pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Compte tenu du rôle déterminant que revêtent, dans l’optique de l’élimination des pires formes de travail des enfants, les programmes de lutte contre la pauvreté, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du PRSP sur ce plan.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.