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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Marruecos (Ratificación : 1979)

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1. Article 1 de la convention.  Application du principe aux prestations en nature. La commission note qu’aux termes de l’article 257 du Code du travail les pourboires et les prestations accessoires, en espèces ou en nature, sont pris en considération pour l’évaluation du salaire minimum dans les activités non agricoles. Pour ce qui est des activités agricoles, les prestations en nature ne sont pas prises en considération aux fins du calcul du salaire minimum légal. En l’absence de toute définition claire de la nature de telles prestations, la commission avait demandé plusieurs fois au gouvernement d’indiquer de manière précise comment les prestations en nature sont calculées et déterminées dans les secteurs agricole et non agricole et comment elles sont accordées sans discrimination fondée sur le sexe. Notant que le gouvernement avait, dans son précédent rapport, indiqué que cette question devait être prise en considération lors de l’élaboration des textes réglementaires d’application du nouveau Code du travail, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des copies des textes en question afin de permettre à la commission d’évaluer la manière dont le principe de la convention est appliqué aux prestations en nature.

2. Article 2. Application du principe à tous les travailleurs. La commission note que l’article 4 du nouveau Code du travail prévoit que les conditions de travail des travailleurs domestiques seront déterminées par une loi spéciale. Notant que le titre II du Code concernant les conditions de travail et de rémunération prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (art. 346), la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi applicable aux travailleurs domestiques et d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquéà ces travailleurs.

3. Articles 2 et 4. Conventions collectives. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur l’application du principe de l’égalité de rémunération au moyen des conventions collectives et prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de conventions collectives et l’absence de statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par de telles conventions et leurs salaires respectifs. La commission encourage le gouvernement à effectuer une évaluation en collaboration avec le nouveau Centre d’information, de documentation et d’études pour les femmes ainsi qu’avec les partenaires sociaux, de la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées au moyen de conventions collectives, et de fournir des informations sur le progrès réalisé pour recueillir et analyser les données concernées.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations devant être fournies par les ministères de la Fonction publique et de la Réforme administrative sur les méthodes d’évaluation des emplois ne sont pas disponibles. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer de manière objective les valeurs respectives des emplois est cruciale pour éliminer les disparités dans les niveaux de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’inclure de telles informations dans son prochain rapport.

5. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, sur la base des statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes sont concentrées dans plusieurs professions et fortement sous-représentées dans des activités telles que le secteur interactif, le secteur de la réparation, la vente de gros et de détail, le transport et les communications, et la construction et les travaux publics. Notant l’absence de toute réponse du gouvernement sur cette question et rappelant à nouveau que les inégalités salariales peuvent apparaître en raison de la ségrégation des hommes et des femmes dans certains secteurs et certaines professions, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus vaste d’emplois à tous les niveaux, y compris dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées, en vue de réduire davantage toutes inégalités de rémunération existant entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Prière de continuer à transmettre les statistiques requises dans l’observation générale 1998 de la commission au sujet de cette convention.

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