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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Singapur (Ratificación : 1965)

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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 3 et 16 de la loi de 1989 sur les indigents (qui a repris telles quelles certaines dispositions de la loi de 1965 sur les indigents), aux termes desquels toute personne indigente peut être obligée, sous peine de sanctions pénales, à résider dans un foyer d’accueil des services sociaux, ainsi qu’à l’article 13 de la même loi, aux termes duquel toute personne résidant dans un tel foyer peut être obligée à accomplir un travail approprié auquel le médecin du foyer la déclare apte, soit à l’extérieur du foyer d’accueil, soit à l’intérieur pour contribuer à son entretien.

La commission avait souligné que le travail imposé en vertu de la loi de 1989 sur les indigents tombait sous le coup de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention ne prévoyait pas d’exception en faveur du travail imposé«dans le contexte de la réinsertion» des indigents.

Le gouvernement a affirméà plusieurs reprises que l’article 13 de la loi devait être interprété dans le contexte de la réinsertion des personnes indigentes, qu’en pratique les résidents des foyers d’accueil des services sociaux n’étaient pas obligés de travailler, et qu’ils n’effectuaient de travaux ménagers qu’après avoir donné leur consentement écrit et contre rétribution. Le gouvernement estime que, dans la mesure où les résidents ne sont pas forcés à travailler, la disposition en question ne viole pas la convention.

Tout en notant ces indications relatives à la loi de 1989 sur les personnes indigentes et la pratique actuelle qui semble conforme à la convention, la commission signale une nouvelle fois au gouvernement qu’il est nécessaire de mettre la législation en conformité avec la convention pour garantir le respect de celle-ci en droit et en pratique. Rappelant également que la question du travail imposé aux personnes indigentes fait l’objet de commentaires depuis 1970, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises en vue de modifier la formulation de l’article 13 de la loi de manière à prévoir clairement que tout travail effectué dans un foyer d’accueil sera volontaire, et ainsi à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.

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