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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour garantir la protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, des dispositions ont été incluses dans la loi sur les relations d’emploi et de travail à propos des points suivants: fonctions des représentants des travailleurs, communication d’informations aux syndicats, octroi d’un congé syndical payé, reconnaissance des agents de négociation exclusifs et devoir de négocier de bonne foi. Prenant dûment note de ces dispositions, la commission estime que la législation devrait interdire expressément les actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la législation contient des dispositions sur ce point, et de communiquer les textes pertinents.

A propos de ses commentaires précédents au sujet de la loi sur les syndicats, la commission note que cette loi a été abrogée par la loi sur les relations d’emploi et de travail (art. 103 et deuxième annexe). Toutefois, la commission note aussi qu’en vertu de l’article 2(1)(iii) et (iv) de la nouvelle loi le personnel pénitentiaire et les agents du service national sont exclus du champ d’application de la nouvelle législation. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, le droit de négociation collective s’applique à tous les travailleurs et ne peut être restreint que pour la police, les forces armées et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui permettent au personnel pénitentiaire d’exercer le droit de négociation collective, et de préciser la fonction des agents du service national.

Zanzibar

Se référant à ses commentaires précédents sur la nécessité d’assurer la protection des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche ou en raison de la participation à des activités syndicales, la commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement indique que, outre la protection que l’article 7 de la loi sur les syndicats garantit actuellement, dans le cadre de la prochaine réforme de la législation du travail, la loi sur le tribunal du travail de Zanzibar et la nouvelle loi sur le travail prévoiront des dispositions en vue de la protection des membres de syndicats contre la discrimination syndicale. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l’adoption de la loi sur le tribunal du travail de Zanzibar et de la nouvelle loi sur le travail, et d’en communiquer les textes dès qu’elles auront été adoptées.

A propos de sa demande précédente d’information sur la façon dont une protection est garantie en cas d’ingérence d’organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’article 10 de la loi sur les syndicats garantit une protection appropriée contre les actes d’ingérence en interdisant les aides financières ou autres apportées à une organisation de travailleurs pour pouvoir la dominer. La commission espère que, dans le cadre de la prochaine réforme de la législation du travail dont le gouvernement a fait mention, la loi sur le tribunal du travail de Zanzibar et la nouvelle loi sur le travail comprendront des dispositions pour garantir la protection contre les actes d’ingérence, et qu’elles seront accompagnées de procédures de recours rapides et de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Au sujet de sa demande précédente d’information sur les critères d’enregistrement des conventions collectives et sur les raisons invoquées pour refuser leur enregistrement (art 4(5), 18(2)(c) et 28(6)(b) de la loi de 1994 sur le tribunal du travail de Zanzibar), le gouvernement indique qu’il a pris note de cette question et qu’il y sera remédié dans le cadre de la prochaine réforme de la législation du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos de ses commentaires précédents sur l’exclusion des gens de mer et de l’ensemble du secteur public du champ d’application de la loi sur le travail (art. 3). La commission espère que des dispositions spécifiques seront adoptées dans le cadre de la réforme de la législation du travail afin que ces catégories de travailleurs puissent bénéficier des droits et garanties prévus par la convention et demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

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