National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Articles 1 et 3 b) de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les représentants élus des travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur leurs activités par la disposition applicable aux délégués du personnel. La commission rappelle que le gouvernement s’était référéà la nouvelle loi no 4773, aux termes de laquelle les représentants des travailleurs bénéficient de la même protection que celle que la loi sur le travail prévoit pour les délégués du personnel.
La commission note que le gouvernement a transmis copie de la loi no 4773 et que celle-ci modifie l’ancien Code du travail en introduisant des dispositions aux termes desquelles les travailleurs ne peuvent être licenciés que sur la base de motifs valables. La commission note qu’aux termes de l’article 13A de la loi no 4773, les activités menées par les représentants des travailleurs ne peuvent constituer un motif valable de licenciement. Par ailleurs, la commission note que l’ancien Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 4773, a été abrogé par le nouveau Code du travail no 4857, promulgué le 10 octobre 2003. La commission prend dûment note des commentaires du gouvernement selon lesquels les dispositions précédentes concernant la cessation d’un contrat d’emploi, prévues dans la loi no 4773, ont été incluses dans les articles 18 à 21 du nouveau Code du travail. Néanmoins, la commission note que l’article 18 de la nouvelle loi sur le travail protège les représentants syndicaux du licenciement pour motif antisyndical mais ne se réfère plus aux représentants des travailleurs. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui assurent actuellement la protection des représentants élus des travailleurs contre la discrimination et de transmettre copie de tout texte pertinent à ce sujet.
Enfin, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention no 98 par rapport à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et en particulier ceux relatifs aux sanctions dissuasives.