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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Sri Lanka (Ratificación : 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 20 février 2004.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’accès des représentants des travailleurs aux entreprises situées dans les zones franches d’exportation. Elle relève que, d’après la CISL, cet accès est très difficile. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, le manuel des normes du travail et des relations d’emploi du Conseil d’investissement (BOI - l’autorité de supervision dans les zones franches d’exportation) a été modifié afin de faciliter l’accès, à ces entreprises, des représentants syndicaux qui n’y sont pas employés mais dont le syndicat a des membres qui y sont employés, et de leur permettre d’exercer des activités syndicales. Ainsi, aux termes de l’article 9A du manuel, un représentant syndical nommé selon les règles qui n’est pas employé dans une entreprise du BOI, mais dont le syndicat a des membres qui y sont employés, doit se voir accorder l’accès à l’entreprise/la zone franche d’exportation, à condition: a) qu’il sollicite cet accès en vue d’exercer des fonctions de représentation; b) qu’il ait obtenu de l’employeur une autorisation d’accès, autorisation qui ne peut être refusée de façon injustifiée, compte tenu de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise concernée; et c) pour autant que les exigences qui précèdent soient remplies, qu’il ait obtenu une autorisation d’entrée des autorités du BOI. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, le sens des termes «fonctions de représentation».

Article 5. La commission relève que, d’après la CISL, pendant de nombreuses années, les employeurs des zones franches d’exportation ont eu recours à la création de conseils des employés - création encouragée par le BOI -afin de faire obstacle à la création de syndicats libres et indépendants et d’empêcher ceux-ci d’exercer leur droit de négociation collective. Ces conseils peuvent notamment remplacer les syndicats dans la négociation collective si ces derniers ne représentent pas 40 pour cent des travailleurs alors que les conseils des employés remplissent eux-mêmes ce critère de représentativité. La commission relève qu’aux termes de l’article 9(v), lorsqu’il existe dans une entreprise un syndicat reconnu ayant le statut de négociateur et un conseil des employés, l’employeur ne doit pas se servir du conseil des employés pour affaiblir la situation du syndicat et de ses représentants, et doit encourager la coopération entre le conseil des employés et le syndicat intéressé pour toutes les questions pertinentes. Aux termes de l’article 10.3 des directives sur la formation et le fonctionnement des conseils des employés, lorsqu’il existe, dans une entreprise, un syndicat représentatif reconnu comme agent négociateur et un conseil des employés, le conseil des employés ne doit pas représenter les employés pour la négociation collective et le règlement des conflits du travail. La commission estime que la protection de l’article 5 de la convention s’applique à tous les syndicats d’une entreprise, et pas uniquement aux syndicats reconnus comme représentatifs. Elle prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées pour garantir que, lorsqu’il existe, dans une entreprise, des syndicats et des représentants élus, que l’entreprise soit située dans une zone franche d’exportation ou à l’extérieur, tous les syndicats bénéficient d’une protection suffisante, quelle que soit leur représentativité, conformément aux termes de l’article 5 de la convention.

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