National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence en 2003. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note le Plan national relatif à la prévention et à d’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004), lequel a étéélaboréà la suite de consultations qui ont eu lieu entre 1999 et 2001 entre le gouvernement et la société civile. Le plan national concerne principalement dix départements du pays, à savoir Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Totonicapán, Sololà, San Marcos, Izabal, Zacapa, Petén et Jalapa. L’objectif principal du plan national consiste à prévenir et éliminer le travail des enfants. Ses objectifs spécifiques sont l’éducation, la santé, la promotion de l’emploi des adultes, la protection, la recherche et la mobilisation sociale et l’assistance et l’évaluation. La commission note également que, selon le document intitulé«Politique publique et plan d’action nationale en faveur de l’enfance (2004-2015)», le gouvernement prévoit de diminuer de 15 pour cent le travail des garçons et des filles de moins de 13 ans pour 2007, de 30 pour cent pour 2011 et de 50 pour cent pour 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national relatif à la prévention et à d’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004) et de la Politique publique et plan d’action nationale en faveur de l’enfance (2004-2015) ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles le travail des enfants est très étendu au Guatemala. La CISL s’était référée à des statistiques du gouvernement selon lesquelles environ 821 875 enfants de 7 à 14 ans sont économiquement actifs, dont la plupart dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles, telles que le cirage de chaussures et la participation à des spectacles dans les rues. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala» et réalisée en 2000 par l’Institut national des statistiques (INE), en relation avec l’Enquête nationale relative aux conditions de vie (ENCOVI), établit qu’environ 507 000 garçons et filles de 7 à 14 ans travaillent au Guatemala, ce qui représente 20 pour cent de cette population. Des 507 000 enfants qui travaillent, 66 pour cent sont des garçons et 34 pour cent sont des filles. Huit pour cent des enfants travaillent uniquement, alors que 12 pour cent travaillent et fréquentent l’école. En outre, le nombre d’heures exécutées par les enfants qui travaillent uniquement est de cinquante-huit par semaine, alors que celui des enfants qui travaillent et fréquentent l’école est de quarante. Le secteur agricole est le secteur de l’activitééconomique regroupant le plus d’enfants de 7 à 14 ans au travail (62 pour cent), vient ensuite le secteur commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent), de la construction (3,1 pour cent) et autres (1,2 pour cent).
La commission note que, en vertu de l’article 148 e) du Code du travail, le travail des mineurs de moins de 14 ans est interdit. Elle note également qu’aux termes de l’article 66 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003, le travail des adolescents de moins de 14 ans est interdit dans toute activité, y compris dans le secteur informel. La commission constate toutefois que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique et que le travail des enfants est très étendu au Guatemala. La commission se montre sérieusement préoccupée de la situation des enfants âgés de moins de 14 ans astreints au travail au Guatemala. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. Ainsi, se référant à son observation générale formulée à sa session de 2003, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées, particulièrement dans les secteurs agricole, commercial, manufacturier, des services et de la construction.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles les enfants travailleurs sont souvent exploités et travaillent dans les pires conditions. Il n’y a pas de législation sur la santé et la sécurité et plusieurs enfants travaillent à des activités extrêmement dangereuses, telle la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CISL avait souligné que le travail dans les industries pyrotechniques est particulièrement dangereux et que les enfants sont fréquemment blessés de manière sérieuse. En outre, selon la CISL, bien que la plupart des activités s’effectuent dans des ateliers gérés par la famille, environ 10 pour cent des enfants travaillent dans les fabriques où s’effectuent les emplois les plus dangereux, dont le dosage des mélanges explosifs.
La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, à la suite de consultations multisectorielles, le gouvernement a déterminé une liste détaillée de 29 types de travail dangereux. Elle note particulièrement que dans cette liste figure le secteur pyrotechnique et de la construction, dont les activités liées à la pierre. S’agissant du secteur pyrotechnique, la commission prend note du document de 2004 intitulé«Recensement des enfants retirés des industries pyrotechniques». Selon ce document, 4 521 enfants de moins de 13 ans ont été retirés de leur travail. De ce nombre, 72 ont bénéficié d’une activité alternative, 923 d’un crédit accordé aux familles et 3 526 d’une bourse de la paix.
La commission note que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle note également que l’article 51 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose que les garçons, filles et adolescents (personne de 0 à 18 ans - art. 2) ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique et l’exercice de tout travail susceptible d’être dangereux pour leur santé physique et mentale ou qui porte atteinte à leur fréquentation scolaire. La commission prend note des efforts du gouvernement visant à interdire le travail des garçons, filles et adolescents dans le secteur pyrotechnique. La commission constate toutefois que, selon les informations contenues le document de 2004 intitulé«Recensement des enfants retirés des industries pyrotechniques», seuls les enfants de moins de 13 ans ont été retirés de leur emploi dans le secteur pyrotechnique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, aucune personne de moins de 18 ans ne peut exercer un emploi ou un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de prendre les mesures nécessaires de manière à garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée dans le secteur pyrotechnique. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants retirés de ce secteur de l’activitééconomique.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.