National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention et sur la nécessité de réajuster le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui n’a pas été révisé depuis décembre 1980. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement évoque la crise économique et financière persistante, et déclare que le SMIG et les autres salaires minima liés à la catégorie professionnelle seront révisés dès que la situation nationale le permettra. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que le système de salaires minima constitue une mesure de protection sociale qui doit permettre aux travailleurs de surmonter la pauvreté et de subvenir à leurs besoins; il n’a d’intérêt que si les taux de salaire minima sont révisés périodiquement en fonction du contexte socio-économique du pays. La commission estime que, si on laisse systématiquement les taux de salaire minima perdre l’essentiel de leur valeur, ils finissent par être sans rapport avec les besoins réels des travailleurs, et la fixation de salaires minima n’est alors plus qu’une simple formalité vide de sens. Elle espère que, plus de vingt ans après avoir ratifié la convention, le gouvernement prendra les mesures voulues pour relancer le dispositif de fixation des salaires minima et assurer l’application effective de la convention.