National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle relève notamment l’adoption de la loi 2000-006 du 15 janvier 2001 relative au salaire minimum garanti et au salaire minimum agricole garanti. La nouvelle législation prévoit l’indexation automatique du salaire minimum garanti (SMG) sur l’évolution de l’indice officiel du coût de la vie. Quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), depuis le premier janvier 2003, il est fixéà 85 pour cent du SMG. La commission prend également note des arrêtés no 2003-1465/GNC du 28 mai 2003 et no 2003-1755/GNC du 3 juillet 2003 qui fixent le montant horaire du SMAG et du SMG à 508,99 XPF et 611,90 XPF, respectivement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le salaire horaire minimum des jeunes salariés qui peut être réduit de 25 à 35 pour cent par rapport au salaire horaire minimum garanti ou au salaire horaire minimum fixé par la convention collective applicable. Notant que la loi de 2001 relative au salaire minimum garanti et au salaire minimum agricole garanti ne modifie en rien l’article 4 de la délibération no 266/CP du 17 avril 1998 qui fixe des taux de salaires minima plus bas pour les jeunes salariés, la commission croit comprendre que la loi est inchangée à cet égard. Elle se voit donc obligée de rappeler sa position sur cette question et de se référer aux paragraphes 169-181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima: même si les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaire minima différents fondés sur le sexe, l’âge ou le handicap, il y a lieu de respecter les principes généraux consacrés par d’autres instruments, et notamment par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal» afin de prévenir toute discrimination fondée, entre autres, sur l’âge. S’agissant de l’âge, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble précise que la quantité et la qualité du travail effectué doit être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission estime que, même si la convention n’interdit pas la fixation de taux de salaires minima plus bas pour les jeunes salariés, les décisions en la matière devraient être prises de bonne foi et devraient tenir compte du principe «à travail égal, salaire égal». De plus, les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière de ce principe. La commission prie donc le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement relatif à la fixation de taux de salaires minima différents fondés sur l’âge, et espère que le gouvernement envisagera l’adoption de mesures propres à garantir la pleine application du principe «à travail égal, salaire égal».
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement relatives à l’échelle des salaires applicable aux différents domaines d’activitééconomique et catégories professionnelles. Elle apprécierait que le gouvernement continue à transmettre des informations précises et à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des indications sur l’évolution des taux du SMG et du SMAG, des copies de toutes conventions collectives fixant ou révisant les taux de salaires minima, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions aux dispositions sur les salaires minima et les sanctions prises, et en transmettant tout autre renseignement relatif au fonctionnement du dispositif de fixation des salaires minima.