ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Guyana (Ratificación : 1971)

Otros comentarios sobre C129

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, et faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, suivant les dispositions de la loi no 32 de 1997 sur la sécurité et la santé au travail communiquées par le gouvernement, la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle doit être faite à«l’Autorité» sans autre indication au sujet de la nature de telle autorité. Rappelant que, suivant l’article 19, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs devraient être destinataires de telles informations, elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie des dispositions légales pertinentes, ou de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur la question et d’en tenir le Bureau informé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer