National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux commentaires formulés lors de son précédent commentaire concernant la fixation, par l’article 242 du Code du travail, de l’âge minimum pour adhérer à un syndicat à 16 ans, sauf opposition du père ou tuteur. La commission rappelle donc qu’elle estime que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi, et ceci ne devrait pas dépendre d’une autorisation parentale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 242, afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant atteint l’âge légal de travailler, même en tant qu’apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. 1. La commission prend note des observations formulées par le gouvernement dans son rapport concernant la limitation du droit d’accès des étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux par le biais de l’article 251 du Code du travail, qui prévoit que ceux-ci peuvent accéder à des postes d’administration ou de direction d’un syndicat s’ils obtiennent l’autorisation du secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. Le gouvernement indique en effet que cet article ne constitue pas une limitation au droit syndical puisque les étrangers peuvent être membres d’un syndicat et exercer le droit de grève au même titre que les Tunisiens. La commission rappelle que le droit prévu à l’article 3 de la convention implique que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder librement aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, et que le fait de conditionner cet accès à l’agrément d’une autorité publique risque de le rendre difficile et arbitraire. La commission rappelle aussi que l’imposition de telles conditions aux étrangers constitue une ingérence des autorités publiques dans les affaires internes d’un syndicat, ce qui est également incompatible avec l’article 3 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 251 de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.
2. Concernant la disposition 376ter du Code du travail, qui prévoit que le préavis de grève doit donner une indication de la durée de la grève, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune indication à cet égard. La commission rappelle que le fait de soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à s’assurer qu’aucune obligation légale de spécifier la durée de la grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs.
3. S’agissant de la liste des services essentiels fixée par décret en vertu de l’article 381ter du Code du travail, la commission note que le dernier rapport du gouvernement indique qu’aucune liste n’a encore été fixée. Tout en notant l’indication du gouvernement qu’aucun acte de réquisition dans le cas d’une grève portant atteinte à un service essentiel (art. 389 du Code du travail) n’a été pris à cause de l’absence d’une telle liste, la commission observe qu’aucune information n’a été fournie quant à l’exercice, par le Premier ministre, du pouvoir qui lui est conféré par l’article 381ter du Code du travail. Rappelant que l’article précité du Code du travail permet au Premier ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage dans le seul cas où un conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme et constatant que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune indication à ce propos, la commission demande au gouvernement de préciser concrètement les cas dans lesquels le Premier ministre a fait usage de son pouvoir de soumettre un conflit à l’arbitrage, en vertu de l’article 381ter du Code du travail.