National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les questions suivantes.
Article 2 de la convention. 1. La commission note qu’en vertu de l’article 269 du nouveau Code du travail, les mineurs âgés de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat sauf opposition de la personne investie de l’autorité parentale. En outre, l’article 153 prévoit que les enfants ne peuvent être employés, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans ou si, ayant dépassé cet âge, ils sont encore soumis à l’obligation scolaire. De plus, à l’exclusion des emplois dans la pêche maritime, les enfants âgés de 12 ans révolus peuvent, dans certaines conditions, être employés dans les établissements où sont employés les membres de leurs familles. La commission note que les travailleurs mineurs âgés de moins de 16 ans sont exclus du droit syndical, tandis que ceux ayant 16 ans ne peuvent exercer ce droit que de manière conditionnelle.La commission rappelle que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat doit être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi. Elle prie donc le gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail, afin de garantirle droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail dans le respect des conditions fixées par le Code du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.
2. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait invité le gouvernement à donner des précisions sur la constitution d’organisations professionnelles, en particulier dans les secteurs de la pêche artisanale et de l’agriculture (maraîchers de Nouakchott et de Nouadhibou).La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Fédération des agriculteurs et éleveurs de Mauritanie (FAEM) et la Fédération nationale de la pêche (artisanale et industrielle) sont les émanations d’organisations professionnelles et exercent librement leurs activités.
3. S’agissant de la fonction publique, la commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail sont exclus du champ d’application du Code les fonctionnaires nommés dans un emploi permanent dans le cadre d’une administration publique et les agents contractuels de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif. La commission note qu’en vertu des articles 18 et 107 de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, ces travailleurs jouissent du droit syndical. Toutefois, ces mêmes articles disposent que les syndicats de fonctionnaires et d’agents contractuels sont régis par les dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que l’exclusion de l’article 1 du nouveau Code du travail concernant les fonctionnaires et agents contractuels ne s’applique pas à la constitution, l’organisation et au fonctionnement de leurs syndicats. En outre, la commission note que les magistrats sont exclus du champ d’application du titre premier de la loi de 1993, reconnaissant aux fonctionnaires le droit syndical. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte de loi reconnaissant aux magistrats le droit de constituer des organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier.
Article 3. 1. La commission note que l’article 273 du nouveau Code du travail érige la qualité de membre du syndicat en tant que condition d’éligibilitéà la direction ou l’administration d’un syndicat. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 268 du nouveau Code du travail ne peuvent être membres du syndicat que les travailleurs appartenant à la profession que le syndicat représente et défend. La commission rappelle que la combinaison de ces deux conditions peut entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 117). La commission invite donc le gouvernement à assouplir les conditions d’éligibilité, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants.
2. La commission note que l’article 359 du nouveau Code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales édictées par le livre VIII du Code. A cet égard, la commission note que, selon l’article 445, le travailleur gréviste qui aura occupé les lieux de travail ou leurs abords immédiats de façon non pacifique sera passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à quatre mois. En outre, aux termes de l’article 361, si un travailleur, durant la grève même licite, enfreint les obligations et interdictions prévues à l’article 359, il commet une faute lourde justifiant son licenciement et la privation de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.
La commission souligne que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 359 de façon à limiter l’interdiction et, par conséquent, le licenciement des travailleurs aux actions non pacifiques.
Pour ce qui est des sanctions pénales en cas d’action non pacifique prévues par l’article 445, la commission rappelle que, lorsque certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui sont conformes aux principes de la liberté syndicale, prévoient parfois des sanctions civiles ou pénales, à l’encontre des grévistes et des syndicats qui violent ces dispositions, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 178). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute application pratique de l’article 445 aux travailleurs ayant participé aux piquets de grève.
3. La commission note qu’en vertu de l’article 360 du nouveau Code du travail l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées, des services, entreprises ou établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. L’autorité compétente réglera les conditions et modalités de réquisition des travailleurs occupant les emplois concernés. A cet égard, la commission note que le gouvernement a transmis l’arrêté conjoint du 6 juin 2004, pris par le ministre de l’Intérieur, des Postes et des Télécommunications et le ministre de la Fonction publique et de l’Emploi «fixant la liste des établissements considérés comme services essentiels pour la population qui pourraient être concernés par la réquisition prévue par la loi no 70-029 du 23 janvier 1970». L’article 1 de cet arrêté du 6 juin 2004 définit comme établissements ou services essentiels, les forces armées et de sécurité, les services de la protection civile, les services de l’eau et de l’électricité, les services des télécommunications, les services de la santé et des affaires sociales, les services d’assainissement, de traitement des eaux usées et d’enlèvement des ordures ménagères. La commission note que les ministres de l’Intérieur, des Postes et des Télécommunications et de la Fonction publique et de l’Emploi pourront réactualiser cette liste chaque fois que de besoin.
La commission rappelle que la réquisition n’est pas souhaitable sauf: 1) en cas de crise nationale aiguë; 2) s’il s’agit de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 3) ous’il s’agit de maintenir les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. A cet égard, la commission note que la liste de l’arrêté du 6 juin 2004 paraît compatible avec la convention et exprime l’espoir que toute révision ultérieure restera limitée aux services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Cela étant, la commission note qu’aux termes de l’article 360 la réquisition de personnel n’est pas limitée aux seuls travailleurs occupant des emplois indispensables à la satisfaction des besoins essentiels, et que l’arrêté est antérieur au Code du travail. La commission demande donc au gouvernement de préciser si l’arrêté du 6 juin 2004 peut quand même être considéré comme déterminant la liste des emplois visés par l’article 360 et, si tel est le cas, c’est la seule liste qui existe ou si d’autres listes ont été adoptées ou sont envisagées. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, le cas échéant, tous les textes d’application de l’article 360, afin qu’elle puisse examiner leur compatibilité avec la convention. Pour ce qui est de la référence à la continuité des services publics inscrite à l’article 360, et dans l’attente de précisions sur la détermination de la liste des emplois concernés par la réquisition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les considérations suivantes. Afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. Un tel service minimum doit répondre au moins à deux conditions. D’abord, il doit effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations doivent pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161).
Article 5. La commission note qu’en vertu de l’article 290 les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se constituer librement en unions sous quelque forme que ce soit, notamment en fédération ou confédération, sur le plan local, régional ou national. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de librement s’affilier à des organisations internationales de travailleurs, conformément à l’article 5.