National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents joints en annexe. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, 10 et 11 de la convention. Selon le gouvernement, le nombre actuel d’inspecteurs (38) serait insuffisant au regard de l’étendue de leurs domaines de compétence (hygiène et sécurité, conditions de travail, main-d’œuvre étrangère et travail illégal) et des charges qu’ils assument auprès de la police et des juridictions. Notant qu’il est envisagé de renforcer leur effectif par le recrutement et la formation de 22 nouveaux inspecteurs au cours du deuxième semestre 2004, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les suites données à ce projet ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée afin de renforcer les ressources humaines, financières et logistiques des services d’inspection du travail.
Article 7. Tout en prenant note avec intérêt de l’arrêté (despacho) no 31/2004 du 19 février 2004 du secrétaire d’Etat pour l’Economie et les Finances, portant nouveau règlement de stage pour des inspecteurs de la Direction des services du travail et de l’emploi (DSTE), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail une formation en cours d’emploi.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein des effectifs d’inspection à chacun des niveaux de responsabilité et d’indiquer si, dans la pratique, des tâches spéciales leur sont confiées, de préférence, dans certains domaines d’activité.
Article 12. La commission note qu’en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 24 du décret-loi no 60/89/M du 18 septembre 1989, portant règlement de l’inspection du travail, les inspecteurs peuvent visiter les locaux de travail assujettis à leur contrôle, à leur propre initiative, à la demande des intéressés ou encore pour faire suite à des informations communiquées par des tiers. Le gouvernement est prié de compléter les informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de cet article relatif au droit de libre accès des inspecteurs, sans préavis, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a)) et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 b)). La commission lui saurait gré de fournir copie de tout texte pertinent ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation à cette fin, si besoin, et de tenir le BIT informé de tout développement en la matière.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à cette disposition, les inspecteurs du travail seront légalement autorisés à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
Article 15. La commission note qu’un projet de révision du règlement de l’inspection du travail est en cours et qu’il est envisagé d’y introduire des dispositions en vue de donner effet aux alinéas b) et c) de cet article, et relève par ailleurs que l’interdiction pour les inspecteurs d’avoir un intérêt direct dans les entreprises placées sous leur contrôle est d’ores et déjà implicite dans le libellé actuel de l’article 29 dudit règlement. La commission estime qu’il serait opportun de saisir l’opportunité de la révision de ce texte pour compléter cette disposition par l’interdiction pour les personnels visés, en tout cas pour le personnel d’inspection, d’avoir un quelconque intérêt, même indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle (alinéa a)). La commission espère que des mesures seront prises à cette fin et que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie du texte définitif aussitôt après son adoption.
Article 18. Tout en notant que, selon le gouvernement, les sanctions prévues par la législation sont appropriées et suffisamment dissuasives, opinion illustrée par le nombre d’infractions supprimées volontairement par leurs auteurs en 2002, la commission invite le gouvernement à envisager la mise en place d’une procédure de révision du montant des amendes afin de leur conserver leur effet dissuasif, en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires, et de tenir le BIT informé de tout développement en la matière, le cas échéant.
Articles 20 et 21. Tout en prenant note du rapport d’activité de 2002 du Département d’hygiène et de sécurité au travail, la commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités du Département d’inspection du travail (DIT) n’a été communiqué depuis celui relatif à l’année 2000. Le gouvernement est prié de veiller à ce que les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 soient communiquées au BIT sur les activités annuelles d’inspection du travail, dans tous les domaines couverts et dans les délais prescrits par l’article 20.